- Loi
-
La loi cantonale sur l'orientation, la formation professionnelle
et le travail des jeunes gens (LCFP) du 21 juin 1985 (C 2 05).
Le règlement d'application de la loi sur l'orientation, la formation
professionnelle et le travail des jeunes gens du 1er juillet 1987
(C 2 05 01).
La loi fédérale sur la formation professionnelle
du 19 avril 1978 (412.10).
- Revenu déterminant
-
Le revenu déterminant se compose de la somme des revenus bruts
réalisés par le répondant et son conjoint, à l'exception des allocations
familiales qui ne sont pas prises en considération.
Les revenus bruts réalisés par l'apprenti, ses frères et soeurs
ainsi que la fortune familiale s'ajoutent au revenu
du répondant, si un reliquat subsiste après déduction des franchises.
- Groupe familial
-
le groupe familial se compose :
- du répondant et de son conjoint dans la mesure où il n'y a pas de séparation de corps,
- des enfants mineurs et majeurs, apprentis ou étudiants, à l'exclusion de ceux qui sont mariés ou considérés comme indépendants économiques en vertu de la présente loi,
- des autres enfants de moins de 20 ans non salariés,
- des enfants de moins de 20 ans salariés qui n'ont pas un domicile séparé.
- Apprenti
-
Sont considérées comme apprentis, les personnes :
- Répondant
-
Le statut du répondant est attribué :
- pour l'apprenti mineur :
- aux parents ou
- à celui des parents qui est le titulaire
du droit de garde attribué par décision judiciaire dans le cas
d'une séparation sur mesures provisoires ou de corps, d'un
divorce.
- pour l'apprenti majeur :
- aux parents ou
- à celui des parents qui était officiellement
le titulaire du droit de garde immédiatement avant la fin de
la minorité.
D'autres dispositions légales sont prévues lorsque la situation
des parents diffère de celles décrites ci-dessus.
- Domicile et statut fiscal
-
Dès l'année scolaire 2002/03, les dispositions légales s'appliquent à :
- l'apprenti
genevois
- l'apprenti confédéré
visé par les Accords sur la libre
circulation des personnes (UE + AELE)
- lorsque son répondant est domicilié et contribuable dans le canton
- lorsque son répondant est domicilié en zone frontalière et travaille dans le canton
- l'apprenti
étranger non visé
par les Accords sur la libre circulation des personnes
- dont le répondant est domicilié
dans le canton et a résidé en Suisse depuis
3 ans au moment de l'entrée en apprentissage
- dont le répondant est au bénéfice
depuis 3 ans d'un permis de travailleur frontalier
- dont le répondant est domicilié
dans le canton et jouit du statut de réfugié
accordé par l'autorité fédérale
compétente.
- Dispositif
-
Le dispositif se compose de la première page du jugement et des dernières à partir de "Par ces motifs...".
- Majorations de l'allocation d'apprentissage
-
- Pour l'apprenti qui poursuit sa formation
à Genève : 10 % s'il peut justifier qu'il a pris
un logement séparé de celui de son répondant.
- Pour l'apprenti qui poursuit sa formation
hors du canton parce qu'il n'existe pas de formation équivalente à Genève : 20 % de majoration s'il peut justifier
qu'il a pris un logement sur le lieu de son apprentissage.
- Pour l'apprenti célibataire
de moins de 25 ans révolus, orphelin de père et
de mère : 30 % de majoration.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas cumulatives.
Le justificatif du logement
séparé à présenter est une photocopie
du bail à loyer ou une attestation du logeur indiquant
le montant du loyer et la durée de la location.