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Bourses

Lexique

Apprentissage

Loi

La loi cantonale sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens (LCFP) du 21 juin 1985 (C 2 05).
Le règlement d'application de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 1er juillet 1987 (C 2 05 01).
La loi fédérale sur la formation professionnelle du 19 avril 1978 (412.10).

Revenu déterminant

Le revenu déterminant se compose de la somme des revenus bruts réalisés par le répondant et son conjoint, à l'exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en considération.
Les revenus bruts réalisés par l'apprenti, ses frères et soeurs ainsi que la fortune familiale s'ajoutent au revenu du répondant, si un reliquat subsiste après déduction des franchises.

Groupe familial

le groupe familial se compose :

  • du répondant et de son conjoint dans la mesure où il n'y a pas de séparation de corps,
  • des enfants mineurs et majeurs, apprentis ou étudiants, à l'exclusion de ceux qui sont mariés ou considérés comme indépendants économiques en vertu de la présente loi,
  • des autres enfants de moins de 20 ans non salariés,
  • des enfants de moins de 20 ans salariés qui n'ont pas un domicile séparé.
Apprenti

Sont considérées comme apprentis, les personnes :

Répondant

Le statut du répondant est attribué :

  • pour l'apprenti mineur :
    • aux parents ou
    • à celui des parents qui est le titulaire du droit de garde attribué par décision judiciaire dans le cas d'une séparation sur mesures provisoires ou de corps, d'un divorce.
  • pour l'apprenti majeur :
    • aux parents ou
    • à celui des parents qui était officiellement le titulaire du droit de garde immédiatement avant la fin de la minorité.

D'autres dispositions légales sont prévues lorsque la situation des parents diffère de celles décrites ci-dessus.

Domicile et statut fiscal

Dès l'année scolaire 2002/03, les dispositions légales s'appliquent à :

  • l'apprenti genevois
  • l'apprenti confédéré visé par les Accords sur la libre circulation des personnes (UE + AELE)
    • lorsque son répondant est domicilié et contribuable dans le canton
    • lorsque son répondant est domicilié en zone frontalière et travaille dans le canton
  • l'apprenti étranger non visé par les Accords sur la libre circulation des personnes
    • dont le répondant est domicilié dans le canton et a résidé en Suisse depuis 3 ans au moment de l'entrée en apprentissage
    • dont le répondant est au bénéfice depuis 3 ans d'un permis de travailleur frontalier
    • dont le répondant est domicilié dans le canton et jouit du statut de réfugié accordé par l'autorité fédérale compétente.
Dispositif

Le dispositif se compose de la première page du jugement et des dernières à partir de "Par ces motifs...".

Majorations de l'allocation d'apprentissage
  • Pour l'apprenti qui poursuit sa formation à Genève : 10 % s'il peut justifier qu'il a pris un logement séparé de celui de son répondant.
  • Pour l'apprenti qui poursuit sa formation hors du canton parce qu'il n'existe pas de formation équivalente à Genève : 20 % de majoration s'il peut justifier qu'il a pris un logement sur le lieu de son apprentissage.
  • Pour l'apprenti célibataire de moins de 25 ans révolus, orphelin de père et de mère : 30 % de majoration.
    Les dispositions ci-dessus ne sont pas cumulatives.
    Le justificatif du logement séparé à présenter est une photocopie du bail à loyer ou une attestation du logeur indiquant le montant du loyer et la durée de la location.

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