Loi modifiant la loi sur la Banque cantonale de Genève (LBCGe) (10695) |
D 2 05 |
du 10 juin 2011
Le GRAND CONSEIL de
décrète ce qui suit :
Art. 1 Modifications
La loi sur
Art. 4 (abrogé)
Art. 6 (nouvelle teneur)
Outre la présente loi et ses dispositions d'exécution, la banque est régie par les dispositions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934, qui lui sont applicables, par ses statuts et par le code des obligations à titre supplétif.
Art. 25 Abrogation de la garantie de l’Etat (nouveau, l'art. 25 ancien devenant l'art. 26)
1 Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, le canton de Genève garantit les engagements de la banque dans les limites suivantes :
a) les engagements de 100 001 F à 500 000 F. Sont considérés comme des engagements les livrets, carnets de dépôt ou comptes de même nature dont on ne peut pas disposer à vue de façon illimitée;
b) les avoirs de libre passage d'un adhérent et les dépôts des institutions de prévoyance, à concurrence de 1 500 000 F.
2 La banque communique trimestriellement au département des finances le total des engagements du canton pris en vertu de l'alinéa 1.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.
Fait et donné à Genève, le dix juin deux mille onze sous le
sceau de
Renaud GAUTIER |
Fabiano FORTE |
LE CONSEIL D'ÉTAT
arrête :
La loi ci-dessus doit être publiée dans
Le délai de référendum expire le 8 août 2011.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à la chambre
administrative de la Cour de justice dans un délai de six jours dès le
lendemain de sa publication dans
Genève, le 22 juin 2011.
Certifié conforme
La chancelière d’Etat : Anja WYDEN GUELPA