Loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur la culture et le commerce du chanvre (10807) |
I 2 27.0 |
du 23 septembre 2011
Le GRAND CONSEIL de la
République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1 Adhésion
Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de
Art. 2 Exécution
Le Conseil d'Etat et, sur délégation, le département de la sécurité, de la police et de l'environnement sont chargés de l'exécution du concordat.
Art. 3 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Accord intercantonal sur la culture et le commerce du chanvre |
I 2 27 |
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But et objet
1 Le présent concordat a pour objet de fixer des règles communes sur la culture et le commerce du chanvre.
2 Il a pour but de prévenir les violations du droit fédéral, notamment en matière de stupéfiants et en matière agricole.
3 Demeurent réservées les dispositions du droit fédéral, notamment en matière de stupéfiants et en matière agricole.
4 Sont aussi réservées les dispositions du droit fédéral ou cantonal en matière de procédure pénale.
Art. 2 Réserve des législations cantonales
Sont réservées les prescriptions plus rigoureuses édictées par un canton concordataire pour les entreprises dont le siège ou la succursale est sis sur son territoire ou pour les employés de ces entreprises qui y pratiquent.
Art. 3 Produits
d'usage courant non soumis au concordat
1 La Commission concordataire édicte une liste de produits d'usage courant non soumis au concordat, notamment ceux considérés comme des objets usuels ou des aliments par le droit fédéral.
2 Ne sont notamment pas soumis au présent concordat :
a) la fibre de chanvre, la chènevotte et leurs produits dérivés;
b) l'huile essentielle (essence);
c) les graines stérilisées destinées à l'alimentation des oiseaux;
d) les huiles produites par pressage des graines.
Définitions
Art. 4 Chanvre
Par chanvre au sens du présent concordat, on entend la plante de l'espèce nommée cannabis (Cannabis sativa L.), ainsi que tous ses composés et ses dérivés, notamment les graines, les boutures, les plants, les feuilles, les inflorescences ou les huiles.
Art. 5 Commerce
Fait le commerce du chanvre quiconque aliène, à titre gratuit ou onéreux, le chanvre ou ses produits dérivés.
Art. 6 Culture
Fait la culture du chanvre quiconque soumet la plante sous toutes ses formes à un traitement favorisant l'épanouissement de celle-ci.
Chapitre II Culture
Art. 7 Obligation d'annonce
1 Quiconque pratique la culture du chanvre a l'obligation de l'annoncer à l'autorité compétente.
2 La Commission concordataire définit le contenu de l'annonce qui porte notamment sur :
a) la variété ou les variétés cultivées;
b) la provenance des semences, des plantons ou des boutures;
c) la teneur prévisible en THC;
d) l'emplacement exact et la grandeur de la surface cultivée;
e) l'identité des personnes physiques responsables de la production;
f) la destination et l'utilisation prévues, avec indication du mode d'utilisation concrète, ainsi que du lieu d'entreposage et de transformation;
g) le ou les acquéreurs prévus ainsi que les contrats conclus avec eux.
4 La date prévue pour chaque récolte doit être communiquée au plus tard 30 jours à l'avance.
5 Est exempté de l'obligation d'annonce quiconque cultive moins de 5 plantes si les circonstances excluent toute intention commerciale.
6 La procédure est écrite.
7 Les dispositions du présent concordat sur le commerce du chanvre sont réservées.
Chapitre III Commerce
Autorisation
Art. 8 Principe
1 Quiconque fait le commerce du chanvre sur le territoire des cantons concordataires doit être titulaire d'une autorisation.
Art. 9 Conditions
a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement;
b) a l’exercice des droits civils;
c) est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs;
d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité;
e) est inscrit au registre du commerce;
f) dispose d'infrastructures adéquates destinées au commerce du chanvre.
2 Le commerce doit s'exercer dans des locaux commerciaux.
4 Le titulaire de l'autorisation de faire le commerce du chanvre est garant du respect de la loi par ses associés ou ses employés.
Art. 10 Procédure
1 Les documents produits à l'appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de 3 mois. Les requérants étrangers produisent les documents et attestations nécessaires délivrés par les autorités compétentes de leur pays d'origine ou de provenance.
2 Les intéressés produisent, à l'appui de leur requête, une attestation selon laquelle ils consentent à ce que l'autorité compétente fasse si nécessaire état, dans la décision, de données ressortant des dossiers de police. A défaut, l'autorité compétente n'entre pas en matière.
3 La procédure est écrite.
Art. 11 Territorialité
3 Les commerçants n'ayant ni siège ni succursale dans l'un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité qu'après autorisation :
a) ordinaire, délivrée aux conditions du présent concordat, s'ils exercent plus de la moitié de leur activité dans les cantons concordataires;
b) spéciale, délivrée aux conditions posées par le présent article, dans les autres cas.
Art. 12 Validité temporelle
L'autorisation est délivrée pour une durée variable, mais de 4 ans au maximum. Elle est renouvelable sur demande.
Art. 13 Inventaire comptable
1 Le titulaire de l'autorisation de faire le commerce du chanvre a l’obligation de tenir en permanence un inventaire comptable protocolant toutes les opérations relatives au commerce de chanvre.
2 L’inventaire comptable doit être conservé pendant 15 ans au minimum.
3 Les autorités compétentes ont accès en tout temps à ces documents.
Art. 14 Obligation de communiquer
1 Le titulaire de l'autorisation de faire le commerce du chanvre et son personnel sont tenus de fournir aux autorités compétentes tous les renseignements nécessaires à l'application du présent concordat.
2 Ils annoncent spontanément et sans délai à l'autorité compétente tout changement de situation influant sur l'autorisation.
3 Ils ont l'obligation de dénoncer sans délai à l'autorité pénale compétente toute infraction poursuivie d'office qui parviendrait à leur connaissance.
Art. 15 Mesures administratives
2 L’autorisation est en outre retirée lorsqu’elle cesse d’être utilisée ou lorsqu’il n’en est pas fait usage dans les 6 mois à compter de sa délivrance.
3 Dans les cas de moindre gravité, l’autorité peut également prononcer un avertissement ou une suspension de l’autorisation.
4 Demeurent réservées les mesures provisionnelles immédiates que peut prendre l'autorité compétente, notamment le séquestre, la suspension de l'autorisation ou l'interdiction de pratiquer.
5 La suspension ou le retrait de l'autorisation, ainsi que l'interdiction de pratiquer, ont pour effet la fermeture du commerce.
Art. 16 Restrictions
1 Le commerce de chanvre et de produits du chanvre est interdit :
a) dans les écoles;
b) à proximité des écoles et d'autres lieux destinés à des mineurs tels que foyers, maisons des jeunes, clubs de jeunes, installations sportives et analogues;
c) sur le domaine public ou sur les marchés ou foires dépourvus de contrôle d'accès.
2 Les cantons peuvent délimiter d'autres endroits.
3 La remise de chanvre aux mineurs est interdite.
Chapitre IV Dispositions communes à la culture et au commerce
Art. 17 Contrôles et sanctions administratives
1 Les autorités compétentes au sens du présent concordat peuvent en tout temps, dans le cadre de leurs attributions respectives et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle des infrastructures, des cultures ou des locaux commerciaux et au contrôle des personnes qui s'y trouvent, dans le but de vérifier qu'aucune activité illicite ne s'y exerce au sens du présent concordat.
2 Ce droit d'inspection s'étend aux appartements particuliers de ceux qui desservent les infrastructures ou qui y logent, lorsque ces appartements sont attenants à l'infrastructure ou la constituent.
3 Les autorités compétentes peuvent en tout temps procéder à des prélèvements ou à des analyses.
4 Les autorités compétentes prennent au besoin des mesures provisionnelles immédiates, notamment le séquestre, la suspension de l'autorisation ou l'interdiction de pratiquer.
5 Sont réservées :
a) la compétence cantonale d'instituer un système d'amendes administratives prononcées selon les dispositions de la procédure administrative cantonale;
b) les dispositions pénales du présent concordat.
Art. 18 Aliénation et acquisition
2 La Commission concordataire édicte la formule de contrat à utiliser, comprenant toutes les mentions obligatoires qui doivent y figurer.
Chapitre V Application du concordat
Art. 19 Autorités compétentes
Chaque canton désigne son autorité compétente d'application au sens du présent concordat.
Art. 20 Rapports entre autorités
1 Les autorités cantonales compétentes au sens du présent concordat se communiquent entre elles toutes les informations utiles, notamment tout fait pouvant entraîner une mesure administrative ainsi que toute autre décision prise en application du présent concordat, pouvant avoir une incidence sur le territoire d'une autre autorité concordataire compétente.
2 Les autorités judiciaires communiquent aux autorités concordataires compétentes les décisions et jugements pénaux rendus, ainsi que toute information sur la procédure pénale en cours concernant les personnes soumises au présent concordat, dans la mesure où ces communications ne nuisent pas à une enquête pendante. Réciproquement, les autorités concordataires communiquent aux autorités judiciaires les informations dont celles-ci ont besoin.
3 Les autorités concordataires compétentes ont accès aux données administratives ou de police des cantons concordataires concernant les personnes soumises au présent concordat. Si l'autorité d'application est distincte de la police cantonale, celle-ci a l'obligation d'informer spontanément et automatiquement l'autorité compétente de tout fait pouvant l'intéresser.
4 Cette collaboration est gratuite.
Art. 21 Dispositions pénales
1 Est passible de l'amende ou du travail d'intérêt général quiconque :
a) exploite un commerce au sens de la présente loi sans respecter les conditions concordataires et réglementaires;
b) contrevient aux articles 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16 et 18 du présent concordat;
c) contrevient aux dispositions cantonales d'application du présent concordat ou aux directives de la Commission concordataire.
2 Les dispositions du code pénal suisse sur les contraventions s'appliquent.
Art. 22 Frais et émoluments
1 Les actes, interventions et écrits des autorités d'application du présent concordat sont facturés à la personne qui en fait l'objet. Toutefois, les frais de prélèvements et d'analyses ne sont mis à la charge de la personne qui cultive ou qui commercialise que si les valeurs constatées dépassent celles ayant été déclarées ou celles considérées comme licites au sens du droit fédéral.
2 La Commission concordataire fixe le barème de ces frais et émoluments.
3 Les frais et émoluments peuvent être perçus à l'avance. A défaut, ils sont à payer au plus tard 30 jours après réception de la facture. Un non respect du délai de paiement peut motiver une mesure administrative au sens du concordat.
Art. 23 Cantons parties au concordat
Sont parties au concordat les cantons qui déclarent leur adhésion.
Art. 24 Tâches des cantons
Les cantons concordataires veillent à l’application du présent concordat. Ils sont en particulier compétents pour fixer les voies de droit et la procédure de recours.
Art. 25 Organe directeur
Une conférence réunissant, pour chacun des cantons concordataires, le membre du gouvernement en charge de l'application du concordat, constitue l’organe directeur du présent concordat. Elle désigne son président et les membres d’une Commission concordataire.
Commission concordataire
Art. 26 Composition et organisation
1 La Commission concordataire est en principe composée d’un représentant par canton concordataire. Son secrétaire est désigné par la Conférence.
2 La Commission concordataire se réunit au moins une fois par année et fixe elle-même sa procédure. Elle peut notamment constituer des sous-commissions chargées de tâches spéciales.
Art. 27 Tâches
1 La Commission concordataire veille à une application uniforme du concordat dans les cantons concordataires. A cet effet, elle prend les directives nécessaires, sous signature du président de la Conférence, notamment sur la procédure applicable aux requêtes d'autorisation et annonces. Elle donne aux autorités compétentes, sur requête, des instructions dans des cas d'espèce.
2 La Commission concordataire informe périodiquement la Conférence et peut lui proposer de nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations concernant les améliorations à apporter au concordat. Elle peut informer les administrés sur les questions liées à l'application du concordat.
3 La Conférence peut charger la Commission concordataire d’effectuer des tâches particulières en relation avec le concordat.
Art. 28 Dispositions finale et transitoire
1 Le présent concordat entre en vigueur lorsque 3 cantons au moins y ont adhéré.
2 Les personnes soumises aux dispositions du présent concordat ont un délai de 6 mois dès son entrée en vigueur pour s'y conformer.
Art. 29 Dénonciation
Un canton signataire peut dénoncer le concordat, moyennant préavis d’un an, pour la fin d’une année.
Ainsi adopté par la Conférence latine des chefs des départements de justice et police
Le 29 octobre 2010, à Granges-Paccot (FR)
Au nom de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police :
Le secrétaire
général : |
Le président : |
Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.
Fait et donné à Genève, le vingt-trois septembre deux mille onze
sous le sceau de
Renaud GAUTIER |
Fabiano FORTE |
LE CONSEIL D'ÉTAT
arrête :
La loi ci-dessus doit être publiée dans
Le délai de référendum expire le 14 novembre 2011.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à la chambre
administrative de la Cour de justice dans un délai de six jours dès le
lendemain de sa publication dans
Genève, le 28 septembre 2011.
Certifié conforme
La chancelière d’Etat : Anja WYDEN GUELPA