Loi modifiant la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (LPCC) (10600) |
J 7 15 |
du 11 février 2011
Le GRAND CONSEIL de la
République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1 Modifications
La loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968, est modifiée comme suit :
Intitulé de la loi (nouvelle teneur)
Loi sur les prestations complémentaires cantonales (LPCC)
Art. 1 (nouvelle teneur)
1 Les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : prestations complémentaires AVS/AI).
2 Les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ci-après : prestations complémentaires familiales).
Art. 1A (nouvelle teneur)
1 En cas de silence de la présente loi, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par :
a) la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (loi sur les prestations complémentaires), du 6 octobre 2006 (ci-après : la loi fédérale), et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales;
b) la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), et ses dispositions d'exécution.
2 Les prestations complémentaires familiales sont régies par :
a) les dispositions figurant aux titres IIA et III de la présente loi;
b) les dispositions de la loi fédérale auxquelles la présente loi renvoie expressément, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat;
c) la LPGA et ses dispositions d'exécution.
Titre II Prestations complémentaires AVS/AI (nouveau, le titre II ancien étant abrogé)
Chapitre I Bénéficiaires (nouveau, les chapitres I à III
du titre II anciens devenant les chapitres II à IV)
Art. 2 Conditions personnelles (nouvelle teneur de la note)
Titre IIA Prestations complémentaires familiales (nouveau)
Art. 36A Conditions personnelles (nouveau)
1 Ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement :
a) ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations;
b) vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : la loi sur les allocations familiales);
c) exercent une activité lucrative salariée;
d) ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. Le Conseil d’Etat définit les exceptions;
e) répondent aux autres conditions prévues par la présente loi.
2 Sont considérés comme enfants au sens de l'article 36A, alinéa 1, lettre b :
a) les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil;
b) les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré de l'ayant droit;
c) les enfants recueillis au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les allocations familiales.
3 Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d'Etat peut prévoir un droit aux prestations même si la condition du ménage commun au sens de l'alinéa 1, lettre b, est suspendue en raison notamment d'un séjour prolongé hors du canton ou dans un home médicalisé ou dans un internat.
4 Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'article 36A, alinéa 1, lettre c, doit être, par année, au minimum de :
a) 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte;
b) 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes.
5 Aux fins de la présente loi, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative.
Art. 36B Définition du revenu minimum cantonal d'aide sociale (nouveau)
1 Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'article 3, alinéa 1, de la présente loi.
2 Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'Etat.
Art.
1 Le droit à des prestations complémentaires fédérales, au sens de la loi fédérale, ou à des prestations complémentaires cantonales, au sens du titre II de la présente loi, ainsi que la renonciation à un tel droit, excluent le droit à des prestations complémentaires familiales.
2 Sous réserve des situations prévues à l'alinéa 4, un seul et même enfant ne peut donner droit aux prestations que pour un seul groupe familial.
3 Le droit aux prestations est reconnu :
a) au parent qui a la garde de l'enfant, attribuée par un jugement;
b) à la personne qui vit en ménage commun avec un enfant recueilli au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les allocations familiales.
4 En cas de garde partagée fixée par un jugement, lorsque l'enfant vit alternativement chez son père et sa mère, chacun des parents a droit aux prestations. Le Conseil d'Etat fixe le calcul des prestations.
Art. 36D Principes et calcul de la prestation complémentaire annuelle (nouveau)
1 Le montant annuel des prestations
complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens
de l'article
2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés.
3 Font partie du groupe familial :
a) l'ayant droit;
b) les enfants au sens de l'article 36A, alinéa 2;
c) le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire enregistré non séparé de fait au sens de la loi fédérale;
d) toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nourriciers au sens de l'article 36A, alinéa 2, lettre c, et font ménage commun avec eux.
Art. 36E Revenu déterminant (nouveau)
1 Le revenu déterminant est calculé conformément à l'article 11 de la loi fédérale, moyennant les adaptations suivantes :
a) les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte;
b) le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'article 7 de la présente loi;
c) les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte;
d) les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50%.
2 En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps.
3 Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'article 36B, alinéa 2.
4 En cas d’augmentation du revenu d’une activité lucrative sans modification du taux d’activité, la détermination du gain hypothétique est précisée par règlement du Conseil d’Etat, de manière à éviter une diminution du revenu disponible.
5 Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an.
6 Lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Art.
Les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'article 10 de la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion des montants suivants :
a) le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 36B;
b) le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'Etat.
Art. 36G Remboursement des frais de garde d'enfants et de soutien scolaire (nouveau)
1 Les bénéficiaires de prestations complémentaires familiales ont droit au remboursement des frais, dûment établis, qu'ils ont engagés pour :
a) la garde des enfants âgés de moins de 13 ans;
b) les frais de soutien scolaire des enfants âgés de moins de 16 ans, dans la mesure où ils supportent eux-mêmes ces frais.
2 Les frais de garde d'enfants et de soutien scolaire sont des prestations en nature au sens de la LPGA.
3 Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à des prestations complémentaires familiales, ont droit au remboursement des frais de garde des enfants et de soutien scolaire qui dépassent la part des revenus excédentaires.
4 Le remboursement s'élève, pour chaque enfant, à 6 300 F par année au maximum.
5 Le Conseil d'Etat précise par règlement les frais qui peuvent être remboursés en vertu de l'alinéa 1, définit les tarifs pris en compte ainsi que le délai de présentation des factures.
Art. 36H Demande, début et fin, insaisissabilité des prestations (nouveau)
1 Les articles 10, 18, alinéa 1, et 21 sont applicables aux prestations complémentaires familiales.
2 Le droit aux prestations complémentaires familiales s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant donnant droit à la prestation atteint sa 18e année, respectivement sa 25e année s'il poursuit une formation, ou lorsque l'une des autres conditions dont il dépend n'est plus remplie.
Art. 36I Modification des prestations complémentaires familiales (nouveau)
Les modalités de révision du montant de la prestation complémentaire annuelle sont fixées par règlement du Conseil d'Etat.
Titre III Dispositions communes (nouvelle teneur, les titres IV à VI anciens devenant les chapitres II à IV du titre III)
Chapitre I Organisation (nouveau, comprenant les art. 37 à 41)
Art. 38, al. 3 (nouveau, l'al. 3 ancien devenant l’al. 4), al. 4 (nouvelle teneur)
3 En cas de modification de la situation économique ou personnelle, le service rend sa décision dans un délai de 60 jours dès réception de l'annonce du changement par l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée. Le service ne peut pas réclamer le remboursement des prestations versées indûment pendant la période dépassant ce délai.
4 Le droit aux prestations mensuelles, le droit au remboursement des frais de maladie, ainsi que le droit au remboursement des frais de garde d'enfants et de soutien scolaire font l'objet de décisions séparées.
Art. 39B Contrôle périodique des dossiers (nouveau)
Le département des finances est autorisé à communiquer au personnel du service chargé du contrôle périodique des dossiers les renseignements nécessaires pour effectuer ce contrôle, soit en particulier les éléments composant le revenu soumis à l'impôt et la fortune imposable, selon la législation genevoise sur l'imposition des personnes physiques. Il peut être procédé par échange informatique de données.
Art. 2 Modifications à d'autres lois
1 La loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001 (D 3 17), est modifiée comme suit :
Art. 12, al. 1, phrase introductive et lettre n (nouvelle teneur)
Remplacement de « de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 », par « de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 »;
n) au personnel du service des prestations complémentaires chargé d'appliquer la législation sur les prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS-AI, ainsi que sur les prestations complémentaires familiales;
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2 La loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (E 2 05), est modifiée comme suit :
Art. 134, al. 3, lettre a (nouvelle teneur)
3 La chambre des assurances sociales connaît en outre :
a) des contestations prévues à l'article 43, de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968;
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3 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (J 3 05), est modifiée comme suit :
Art. 20, al. 1, lettre b (nouvelle teneur)
1 Sous réserve des exceptions prévues par l'article 27, les subsides sont destinés :
b) aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de prestations complémentaires familiales accordées par le service des prestations complémentaires (ci-après : service).
Art. 22, al. 6 (nouvelle teneur), al. 7 (nouveau, l’al. 7 ancien devenant l’al. 8)
6 Les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI ont droit à un subside égal au montant de leur prime d'assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur.
7 Les bénéficiaires de prestations complémentaires familiales ont droit à un subside dont le montant est déterminé par le service. Il correspond à l'excédent des dépenses, mais au maximum à la prime moyenne cantonale incluse dans les dépenses reconnues pour le calcul des prestations complémentaires familiales.
Art. 23A (nouvelle teneur)
1 Le service communique régulièrement au service de l'assurance-maladie le nom des bénéficiaires de ses prestations, la date d'ouverture du droit aux subsides et, cas échéant, le montant, ainsi que la date de fin du droit aux subsides.
2 Lorsqu'un subside est octroyé en cours d'année à un bénéficiaire des prestations du service, il peut exceptionnellement couvrir la prime effective facturée par l'assureur jusqu'au prochain terme de résiliation du contrat d'assurance. Passé ce délai, le subside est limité au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur.
3 Lorsqu'un subside est octroyé avec effet rétroactif, le montant du subside rétroactif couvre la prime effective facturée par l'assureur.
4 Le service de l'assurance-maladie transmet régulièrement à chaque assureur par fichier informatique la liste de ses assurés bénéficiaires d'un subside à déduire sur le montant de leurs primes.
5 En cas de remboursement de l'arriéré de
primes par l'Etat, conformément à l'article 10, alinéas 4 et
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4 La loi sur l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (J 4 04), est modifiée comme suit :
Art. 3, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Le service des prestations complémentaires gère et verse les prestations d'aide sociale pour les personnes :
a) en âge AVS;
b) au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959;
c) au bénéfice de prestations complémentaires familiales.
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5 La loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 19 mars 2005 (J 4 06), est modifiée comme suit :
Art. 2, al. 2, lettre b (nouvelle, la lettre b ancienne devenant la lettre c)
2 Le Conseil d'Etat peut provisoirement exclure :
b) les prestations cantonales complémentaires familiales;
Art. 4, lettre p (nouvelle teneur)
Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales comprend l'ensemble des revenus, notamment :
p) les revenus perçus en vertu des législations fédérale et cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité au sens de l'article 27, lettre i, LIPP, ainsi que les revenus perçus au titre des prestations cantonales complémentaires familiales;
Art. 3 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.
Fait et donné à Genève, le onze février deux mille onze sous le
sceau de
Renaud GAUTIER |
Fabiano FORTE |
LE CONSEIL D’ÉTAT,
vu l’expiration du délai de référendum,(1)
arrête :
Art. 1
La loi ci-dessus est promulguée pour être exécutoire dans tout le canton dès le lendemain de la publication du présent arrêté.
Art. 2
L’entrée en vigueur de la loi ci-dessus doit être fixée ultérieurement par le Conseil d’Etat.
Genève, le 20 avril 2011
Certifié conforme
La chancelière d’Etat : Anja WYDEN GUELPA
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(1) Publié le 21 février 2011
Délai de réf. : 4 avril 2011