Tableau historique
Loi sur les relations et le développement de la Genève internationale
(LGI)A 2 65
du 2 décembre 2004
(Entrée en vigueur : 1er mars 2005)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Buts
1 La présente loi a pour but de pérenniser et de renforcer le rôle de la Genève internationale, notamment envers les organisations internationales gouvernementales (OIG), les organisations internationales non gouvernementales (ONG) et les organisations internationales représentant la société civile (ci-après : les organisations internationales).
2 Elle vise à développer des relations harmonieuses avec ces dernières et à leur procurer des solutions adéquates et concertées aux problèmes qu’elles peuvent rencontrer, ainsi qu’à assurer un dialogue permanent en vue d’anticiper et de résoudre toute question qui pourrait se poser dans le cadre de leurs activités locales.
3 Elle a également pour objectif de mettre à disposition du Conseil d’Etat une cellule de réflexion sur l’évolution de la Genève internationale.
Art. 2 Mise en œuvre
Pour mettre en œuvre les buts de la présente loi, le Conseil d’Etat s’appuie sur les organes suivants :
a) le délégué aux relations de la Genève internationale;
b) le groupe interdépartemental aux affaires internationales (ci-après : groupe);
c) la commission consultative en relation avec la Genève internationale (ci‑après : commission).
Chapitre II Délégué
Art. 3 Nomination et tâches
1 Le délégué, nommé par le Conseil d’Etat et placé sous son autorité, est chargé de traiter toutes les questions relatives à l’accueil et aux activités locales des organisations internationales, ainsi que leurs collaborateurs, y compris leurs familles. Il coordonne son activité avec celle des structures d’accueil existantes, notamment le Centre d’accueil de la Genève internationale, la FIPOI et le service de la promotion économique(1). Il reçoit les demandes et critiques, en assure le suivi et veille à ce qu’une réponse adéquate leur soit apportée dans les meilleurs délais.
2 Il examine en permanence la qualité de la mise en œuvre de l’accueil des organisations internationales et suggère toute mesure destinée à l’améliorer; il intervient en tant que de besoin auprès du président du Conseil d’Etat et des chefs de département concernés.
3 Dans le respect de leurs compétences respectives et en coordination avec elles, il entretient et développe les contacts avec les autorités communales, cantonales, régionales, fédérales et internationales, ainsi qu’avec les organismes publics et privés concernés par l’activité des organisations internationales, notamment les prestataires en matière d’accueil, les régies et les institutions pédagogiques et de formation.
4 Il est consulté sur tout projet relatif aux affaires internationales et propose toute modification légale ou réglementaire susceptible d’améliorer les relations entre le canton et les organisations internationales.
5 Il peut s’associer ou mandater des experts extérieurs à l’administration pour mener à bien certaines missions ou atteindre des objectifs précis et concrets.
6 Il présente tous les 4 ans au Grand Conseil un rapport portant sur ses activités ainsi que sur celles du groupe interdépartemental et de la commission consultative sur les relations avec la Genève internationale.
Art. 4 Moyens
1 Le délégué dispose des moyens budgétaires et des ressources humaines nécessaires à son activité.
2 Il préside le groupe et assiste aux travaux de la commission.
Chapitre III Groupe interdépartemental
Art. 5 Composition
1 Le groupe se compose des hauts fonctionnaires liés à la Genève internationale dans chacun des départements.
2 Ses membres sont désignés par les chefs de département.
3 Le délégué le préside.
Art. 6 Compétences
Le groupe assiste le délégué en proposant des solutions adéquates et coordonnées aux problèmes qui relèvent de l’accueil, de l’implantation et du maintien des organisations internationales à Genève.
Art. 7 Réunions
Le groupe se réunit au minimum chaque trimestre, sur convocation du délégué.
Chapitre IV Commission consultative sur les relations avec la Genève internationale
Art. 8 Nomination et réunions
1 Il est constitué une commission composée de 7 à 11 membres, présidée par le délégué.
2 Ses membres sont nommés par le Conseil d’Etat.
3 Elle se réunit au moins deux fois par an.
Art. 9 Composition
1 La commission est composée des principaux partenaires de la Genève internationale.
2 Des représentants des organisations internationales gouvernementales peuvent y siéger en qualité de membres invités.
3 Les représentants de la Confédération, du canton, des communes, de la région et des organismes publics chargés des relations avec les organisations internationales, ainsi que les instituts et écoles internationaux, publics et privés, et les structures d’accueil, assistent aux travaux en tant que de besoin.
Art. 10 Compétences
La commission conseille le président du Conseil d’Etat et le délégué pour toutes les questions ayant trait à l’accueil, l’implantation et le maintien des organisations internationales dans le canton et peut faire toute proposition à cet égard.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 11 Règlement d’exécution et entrée en vigueur
1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application nécessaires.
2 Il fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.