Tableau historique
Règlement du cycle d’orientation
(RCO)C 1 10.27
du 10 octobre 2001
(Entrée en vigueur : 27 août 2001)
Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève,
vu le concordat intercantonal sur la coordination scolaire, du 29 octobre 1970, en particulier ses articles 2, 3 et 4;
vu la loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940 (ci-après : loi sur l’instruction publique), en particulier ses articles 4, 5, 6, 7A, 7B, 8A, 9 à 13, 20B à 20D, 44, 44A, 45 à 48;
vu le règlement de l’enseignement secondaire, du 14 octobre 1998, titres I, III, IV et VI,
arrête :
Chapitre I Objectifs du cycle d’orientation
Art. 1 Objectifs généraux
1 Le cycle d’orientation regroupe les degrés 7, 8 et 9 de la scolarité obligatoire. Il représente le secondaire I.
2 Il dispense un enseignement de culture générale et vise à développer l’ouverture d’esprit, la faculté de discernement, l’autonomie, la solidarité, toutes compétences qui contribuent à l’éducation citoyenne. A l’articulation entre l’école primaire et le secondaire II, il assure un équilibre dans le développement des différentes aptitudes (intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques) des adolescentes et des adolescents, qui leur permet de trouver du sens dans leurs apprentissages et leur donne progressivement les éléments de choix pour leur parcours de formation.
Art. 2 Expérience et innovation pédagogique
1 Pour prendre en compte les transformations sociales, l’évolution des savoirs et les progrès scientifiques, notamment dans les domaines de la didactique et de la pédagogie, le cycle d’orientation encourage l’expérience et l’innovation pédagogique. L’expérience est limitée dans le temps et l’espace. L’innovation est durable et généralisée, à des degrés divers.
2 Un projet d’expérience ou d’innovation pédagogique doit faire l’objet d’une information aux parents et aux élèves. Il peut être proposé notamment :
a) par la direction générale en concertation avec les partenaires concernés;
b) par la direction d’un collège, en accord avec la direction générale, après concertation en son sein sous forme d’un projet d’établissement et dans les limites des plans d’études.
3 Toute expérience ou innovation pédagogique fait l’objet d’une évaluation.
4 Lorsqu’un projet d’expérience ou d’innovation pédagogique déroge aux dispositions réglementaires, l’accord préalable du Conseil d’Etat est requis. Ce dernier fixe par règlement le but, le contenu, le champ d’application, la durée ainsi que les modalités et le contenu de l’évaluation du projet.
Chapitre II Direction du cycle d’orientation
Art. 3 Direction générale
1 Le cycle d’orientation est un ensemble d’établissements dont la direction générale est confiée à une directrice ou un directeur général, assisté de directrices ou de directeurs responsables des services.
2 La direction générale du cycle d’orientation exerce la responsabilité de la coordination et du contrôle, principalement dans les domaines suivants :
a) politique d’engagement du corps enseignant et du personnel administratif et technique;
b) formation pédagogique initiale et continue du corps enseignant;
c) planification des constructions scolaires;
d) budget de fonctionnement et d’équipement;
e) plans d’études, programmes, méthodes et moyens d’enseignement;
f) évaluation du système de formation;
g) évaluation des personnels;
h) évaluation du travail des élèves.
Art. 4 Direction d’établissement
Chaque établissement est placé sous la responsabilité d’une directrice ou d’un directeur, assisté de doyennes ou doyens, dont la mission est définie dans le règlement de l’enseignement secondaire, du 14 octobre 1998.
Art. 5 Conseil de direction
1 Les directrices et les directeurs de collège sont réunis en conseil de direction sous la présidence de la directrice ou du directeur général.
2 Le conseil de direction préavise toutes les questions qui lui sont soumises par la direction générale et émet des propositions concernant le fonctionnement et l’évolution de l’école, notamment dans les domaines de l’enseignement, des programmes, des manuels, des méthodes et de l’administration.
Chapitre III Corps enseignant
Art. 6 Statut et missions de la maîtresse ou du maître
1 Le statut des maîtresses et des maîtres du cycle d'orientation est défini au titre V, chapitre III, de la loi sur l'instruction publique, et au titre IV de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, ainsi qu'au règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles, du 12 juin 2002.(5)
2 La maîtresse ou le maître est responsable de l’enseignement qui lui est confié. Elle ou il doit participer à l’éducation des élèves. Elle ou il applique les prescriptions légales et réglementaires. A cette fin, elle ou il reçoit des autorités scolaires les moyens nécessaires pour approfondir ses connaissances, notamment dans le cadre de la formation continue.
3 Dans le cadre des dispositions fédérales et intercantonales, elle ou il participe à l’établissement des plans d’études avec les collègues de sa discipline.
4 Elle ou il est tenu de suivre les plans d’études et de se conformer aux instructions pédagogiques et administratives qu’elle ou il reçoit de la direction de l’école, ainsi qu’à son cahier des charges.
Art. 7 Responsabilité de la maîtresse ou du maître de classe ou de groupe
1 La maîtresse ou le maître de classe ou de groupe veille à la bonne marche de sa classe ou de son groupe.
2 Cette responsabilité exige d’elle ou de lui notamment :
a) une conception globale de la vie et de l’organisation de sa classe;
b) la connaissance de la situation particulière de ses élèves, qu’elle ou il aide à surmonter les difficultés rencontrées dans leurs études et dont elle ou il apprécie d’une manière continue l’évolution scolaire.
3 Cette responsabilité est assumée :
a) en liaison régulière avec la direction, ses collègues et les parents de ses élèves;
b) en collaboration avec les spécialistes attachés et/ou détachés auprès de l’établissement scolaire.
4 Des dispositions particulières figurent dans le cahier des charges.
5 La maîtresse ou le maître de classe ou de groupe est toujours informé des décisions relatives à ses élèves. Elle ou il est consulté préalablement lorsqu’il s’agit de décisions importantes.
Art. 8 Conférence des maîtres
1 Plusieurs fois dans l’année scolaire, les enseignantes et les enseignants d’un établissement sont réunis en conférence des maîtres par la directrice ou le directeur qui les renseigne sur la vie générale de l’école. A cette occasion, elles ou ils peuvent donner leur avis.
2 La présence des maîtresses et des maîtres à cette conférence est obligatoire.
Art. 9 Assemblée des maîtres
Trois fois par an, les maîtresses et les maîtres d’un collège peuvent se réunir en assemblée de maîtres pendant l’horaire scolaire, selon des modalités définies dans le règlement interne du cycle d’orientation.
Art. 10 Groupes d’études
1 Pour tout le cycle d’orientation, les maîtresses et les maîtres d’une même discipline ou d’un même ensemble de disciplines forment un groupe dont la présidence est élue par l’ensemble des maîtresses ou maîtres concernés. La direction générale fixe les critères d’éligibilité.
2 Dans chaque établissement du cycle d’orientation, les enseignantes et les enseignants d’une même discipline ou d’un groupe de disciplines élisent une représentante ou un représentant de discipline du collège. Elle ou il participe aux réunions convoquées par la présidence du groupe et relaie les intentions du groupe auprès de ses collègues. En lien étroit avec la direction du collège, elle ou il développe les actions nécessaires à l’évolution de sa discipline. La directrice ou le directeur peut réunir une assemblée des représentantes et des représentants de discipline du collège.
3 La présidence de groupe réunit les représentantes et les représentants de discipline du collège ou des commissions désignées dans ce groupe, ou l’ensemble des maîtresses et maîtres de la discipline pour discuter des questions qui lui sont soumises par la direction générale ou pour étudier spontanément toute question touchant à la discipline concernée.
4 Les groupes peuvent être appelés à préaviser des questions touchant à l’enseignement, aux plans d’études, aux méthodes et aux moyens d’enseignement. En collaboration avec la direction générale, les groupes sontchargés de définir les modalités de l’évaluation commune dans les disciplines concernées et de l’élaboration des tests et des épreuves.
5 Les présidences de groupe peuvent se réunir en conférence pour examiner les problèmes concernant une ou plusieurs disciplines.
6 Le mode de désignation et le cahier des charges de la présidence de la conférence, des présidences de groupe et des représentantes et représentants de discipline du collège sont définis dans le règlement interne du cycle d’orientation.
Art. 11 Conseil paritaire
Dans chaque collège du cycle d’orientation peut être créé un conseil paritaire. Il réunit, sous la présidence de la directrice ou du directeur, les représentantes ou les représentants du conseil de direction du collège et les représentantes ou les représentants élus du corps enseignant, en nombre égal, directrice ou directeur non compris.
Art 12(5) Association des maîtres
Les associations représentatives des maîtresses ou maîtres et les directions s’informent et se consultent sur les questions qui les concernent. Les modalités de diffusion de l’information syndicale sont régies par l’article 18 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles, du 12 juin 2002.
Chapitre IV Equipe interdisciplinaire
Art. 13 Conseiller social, psychologue et infirmière
1 Dans chaque établissement, l’équipe formée des conseillères et des conseillers sociaux, des psychologues, des psychologues conseillères et conseillers d’orientation scolaire et professionnelle et de l’infirmière ou de l’infirmier collaborent à la mission du cycle d’orientation dans un souci de soutien à la scolarisation, de prévention et d’aide à la prise en charge des élèves en difficulté. L’équipe travaille en lien étroit avec les enseignantes, les enseignants et les membres de la direction.
2 La conseillère ou le conseiller social intervient à la fois en tant qu’assistant social, éducateur, animateur ou médiateur sur toutes les questions qui lui sont soumises qu’elles soient d’ordre social, scolaire, personnel ou familial.
3 La ou le psychologue détaché par le service médico-pédagogique assure les fonctions d’assistance psychologique et psychothérapeutique et d’aide à l’orientation auprès des élèves, de leurs parents et des autres partenaires de l’école. Ses prestations sont définies par un accord entre le cycle d’orientation et le service.
4 La ou le psychologue conseiller d’orientation scolaire et professionnelle détaché par l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue assure la fonction d’aide à l’élaboration des projets d’études ou de formation professionnelle auprès des élèves, de leurs parents et des autres partenaires de l’école. Ses prestations sont définies par un accord entre le cycle d’orientation et l’office.(2)
5 L’infirmière ou l’infirmier du service de santé de la jeunesse répond à toutes les questions concernant la santé, organise des visites de santé et assure le suivi des élèves, en relation avec les parents, la direction de l’école et la ou le médecin traitant.
Chapitre V Participation des élèves et des parents
Art. 14 Collaboration
Les parents et l’école doivent collaborer à l’éducation et à l’instruction des enfants. La famille aide l’école dans sa tâche pédagogique et l’école complète l’action éducative de la famille.
Art. 15 Elèves
1 Afin d’assurer des conditions favorables à la bonne marche de l’école et de développer les sens communautaire et civique de la jeunesse, les élèves sont informés sur la vie générale de l’école, et possibilité leur est donnée d’exprimer leur avis.
2 Les domaines et les modalités de participation sont définis dans chaque établissement. La participation peut s’exercer au sein de la classe et/ou de l’établissement.
Art. 16 Parents
1 L’école et la famille entretiennent des relations étroites. Le contact est assuré notamment par :
a) une information écrite régulière (carnet de l’élève, circulaires, etc.);
b) des entretiens individuels, demandés par l’école ou la famille, avec les maîtresses et les maîtres de classe et les autres maîtresses et maîtres, les directions, les conseillères et les conseillers sociaux, les infirmières et les infirmiers, les psychologues, les psychologues conseillères et conseillers d’orientation scolaire et professionnelle;
c) des réunions de parents;
d) des entretiens avec les associations de parents.
2 Il incombe à l’école de communiquer régulièrement et rapidement aux parents les informations concernant les résultats du travail, les mesures d’orientation, le comportement et la fréquentation des cours en vue de favoriser la recherche de solutions.
3 Les associations de parents sont informées et consultées par les directions des établissements au sujet des problèmes concernant l’enseignement et la vie de l’école. De leur côté, elles peuvent exprimer leur avis et demander des informations générales.
Chapitre VI Obligations scolaires
Art. 17 Principe général
L’instruction est obligatoire et gratuite aux termes des articles 9 à 13 de la loi sur l’instruction publique.
Art. 18 Livret scolaire
1 Le suivi de la scolarité obligatoire est consigné dans le livret scolaire.
2 L’état civil de l’enfant, ses changements de domicile, ses transferts au cours de la scolarité et les résultats de l’évaluation de son travail et de son comportement sont consignés dans ce livret.
3 Le livret contient en outre une attestation de fin de scolarité obligatoire.
Art. 19 Scolarisation des enfants
1 Les enfants en âge de scolarité obligatoire doivent suivre une instruction au sens de l’article 9 de la loi sur l’instruction publique dès le premier jour de l’année scolaire ou dans la semaine qui suit leur arrivée à Genève.
2 Les enfants qui se présentent pour la première fois à l’école sont placés en principe dans le degré et le type de classe qui correspondent à leur âge et à leur niveau de formation antérieur. Des épreuves d’orientation et/ou un temps d’essai peuvent leur être imposés.
Art. 20 Dispenses d’âge
Les modalités d’octroi des dispenses sont fixées par le règlement relatif aux dispenses d’âge, du 12 juin 1974.
Chapitre VII Admission et inscription
Art. 21 Admission des élèves
1 Sont admis au cycle d’orientation :
a) les élèves domiciliés dans le canton;
b) les élèves genevois quel que soit leur domicile;
c) les élèves dont l’un des parents au moins jouit du statut de frontalier et est assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton.
2 L’admission des élèves qui ne sont pas issus d’une école publique genevoise doit être demandée auprès de la direction générale.
3 Les inscriptions des élèves sont assurées par les directions des collèges.
Art. 22 Taxe scolaire
Les élèves qui remplissent les conditions de l’article 21, alinéa 1, bénéficient de la gratuité de la formation.
Art. 23 Assurances
Les enfants domiciliés dans le canton et qui fréquentent le cycle d’orientation doivent être assurés pour les soins en cas de maladie auprès d’un assureur autorisé par l’Office fédéral des assurances sociales à pratiquer l’assurance-maladie sociale conformément à la loi fédérale de l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994.
Art. 24 Mutations
Tout changement de nom, de prénom, de nationalité (de même que tout changement d’adresse ou de répondant) doit être signalé à la maîtresse ou au maître de classe et à la direction du collège.
Chapitre VIII Normes d’admission
Art. 25 Admission au 7e degré
1 L’admission au 7e degré des élèves promus de 6e primaire prend en compte :
a) l’évaluation en français et en mathématiques;
b) les objectifs atteints en 6e primaire;
c) les résultats aux épreuves cantonales organisées par la direction de l’enseignement primaire;
d) l’avis de l’enseignant de 6e primaire;
e) l’avis de l’élève et de ses parents.
2 Les élèves admis au 7e degré sont répartis dans les regroupements suivants :
a) Regroupement A : pour l'élève qui a obtenu, en fin de cycle moyen, une note au moins égale à 4,0 dans chacune des disciplines français I (communication), français II (grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe) et mathématiques;
b) Regroupement B : pour l'élève qui a obtenu, en fin de cycle moyen, l'une des notes au moins égale à 4,0 et les deux autres au moins égales à 3,0 dans chacune des disciplines français I, français II et mathématiques;
c) Regroupement C : pour l'élève qui a obtenu, en fin de cycle moyen, des notes inférieures à 4,0 mais au moins égales à 3,0 dans chacune des disciplines français I, français II et mathématiques.
Dans les établissements à niveaux et à options, les élèves admis au 7e degré sont inscrits dans des classes hétérogènes.(4)
3 L'article 53, alinéa 2, du règlement de l'enseignement primaire, du 7 juillet 1993, est réservé.(3)
Art. 26 Cas particuliers
Les directions des collèges peuvent accorder, à la demande des parents, des dérogations dans les cas limites en tenant compte notamment du rapport de l’institutrice ou de l’instituteur et du résultat aux tests de raisonnement.
Art. 27 Elèves non francophones
Les élèves non francophones, inscrits à leur arrivée à Genève au cycle d’orientation, peuvent être dispensés de l’étude de l’allemand. Ces élèves ainsi que leurs parents sont rendus attentifs aux conséquences que peut entraîner cette dispense sur leurs études ultérieures.
Art. 28 Ecoles privées
Les élèves provenant des écoles privées passent en principe des épreuves d’orientation. Pour les admissions en 7e, il est tenu compte, de manière adéquate, des préavis circonstanciés des directions des écoles privées. Pour les admissions en 8e et 9e année, il est tenu compte, de manière adéquate, des demandes motivées des écoles de provenance portant sur les dispenses d’épreuves d’orientation.
Chapitre IX Evaluation et travail scolaire
Art. 29 Objectifs
Les savoirs et compétences scolaires font l’objet d’une validation utile à l’orientation permettant à chaque élève l’accès à un enseignement du secondaire II.
Art. 30 Bases d’évaluation
1 Les savoirs et les compétences scolaires sont évalués notamment par des travaux exécutés en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de groupe.
2 La valeur des travaux des élèves est exprimée selon une échelle progressive de 1 à 6. Une précision supérieure à la fraction ½ n’est pas autorisée.
3 Les notes égales ou supérieures à 3,5 sont suffisantes et celles inférieures à 3,5 sont insuffisantes.
4 L’élève empêché, même pour un motif reconnu valable, de faire un travail écrit, peut être tenu de le faire à une autre date fixée par la maîtresse ou le maître.
5 Sauf exceptions pour motifs valables, la note zéro est attribuée à un travail non rendu ou non exécuté. En cas de fraude ou tentative de fraude, le travail se voit attribué la note zéro.
6 L’évaluation d’un travail met en valeur les acquisitions de l’élève.
7 L’appréciation générale de l’activité scolaire des élèves tient compte des situations particulières telles que l’état de santé, la langue maternelle et la situation familiale.
Art. 31 Evaluation commune
1 L’évaluation commune a pour but de permettre à l’élève, à ses parents et à l’école de situer l’élève par rapport à la maîtrise des notions et des compétences acquises au moment où les épreuves ou les tests sont administrés et par rapport aux autres élèves.
2 L’évaluation commune peut être formative et permet d’ajuster le travail de l’élève et de la classe à partir des observations faites par la maîtresse ou le maître.
3 L’évaluation commune peut être certificative dans la mesure où, à la fin d’une étape inscrite au plan d’études, elle valide les acquis des élèves.
4 Les tests et les épreuves communes sont administrés à l’ensemble des élèves d’un degré. Le calendrier est communiqué aux élèves et à leurs parents au début de l’année scolaire.
5 L’évaluation commune est conçue sous la responsabilité de la direction générale. Les travaux sont élaborés par des groupes de travail relevant des présidences des groupes des disciplines concernées, en étroite collaboration avec le service de l’évaluation commune.
Art. 32 Notes périodiques
1 Les notes périodiques sont établies sur la base de plusieurs évaluations. L’évaluation commune entre dans la composition des notes périodiques.
2 Les notes périodiques qui apparaissent dans le bulletin de notes sont établies à une décimale. Une précision supérieure n’est pas autorisée.
Art. 33 Changement d’orientation
Lors d’un changement de type de regroupement en cours d’année, les notes antérieures ne sont pas maintenues.
Art. 34 Travaux à domicile
1 Chaque élève dispose d’un carnet dans lequel il prend note des travaux à domicile. Ce carnet est tenu de façon que parents, élèves et maîtresses et maîtres puissent y trouver facilement tous les renseignements nécessaires.
2 La quantité de devoirs journaliers doit être soigneusement évaluée par chaque maître.
3 Les maîtres aident les élèves à organiser le travail à domicile et en supervisent la répartition hebdomadaire.
Art. 35 Durée des travaux à domicile
Durant les jours d’école, le temps consacré aux devoirs ne doit pas dépasser 1 heure et demie.
Art. 36 Travaux écrits
Chaque élève conserve soigneusement ses travaux écrits. Ces documents peuvent être consultés par les parents, les maîtresses et maîtres et la direction.
Chapitre X Orientation
Art. 37 Organisation
1 Pour aider à l’orientation, les degrés sont organisés en regroupements d’élèves qui tiennent compte de leur rythme d’apprentissage et des retards scolaires qu’ils ont à combler.
2 Dans les collèges, sous réserve de l’alinéa 3, l’organisation est la suivante :
a) le degré 7 comporte des regroupements A « latin-science » à effectif ordinaire, B « général » à effectif réduit et C « pratique » à petit effectif;
b) le degré 8 comporte des regroupements A à effectif ordinaire et B à effectif réduit;
c) le degré 9 comporte des regroupements A à effectif ordinaire et des regroupements B à effectif réduit. Les élèves des regroupements B sont répartis dans des niveaux en allemand et en mathématiques. Dans les niveaux, l’enseignement vise les mêmes objectifs des plans d’études, mais les développements et les approfondissements sont différenciés. Certains cours sont donnés en option.
3 Dans les trois établissements à niveaux et à options (Bois-Caran, Budé et Coudriers), l’organisation est la suivante :
a) au degré 7, l’enseignement est donné en classes hétérogènes et certains cours sont donnés en option;
b) aux degrés 8 et 9, l’enseignement est donné en classes hétérogènes, un système de cours à niveaux régit l’enseignement de l’allemand et des mathématiques. Les autres disciplines sont enseignées dans des classes hétérogènes. Dans les niveaux, l’enseignement vise les mêmes objectifs des plans d’études, mais les développements et les approfondissements sont différenciés. Certains cours sont donnés en option.
4 Des classes répondent à des besoins pédagogiques plus spécifiques :
a) les classes d’accueil, recevant des enfants non francophones jusqu’à leur intégration dans une classe ordinaire;
b) les classes-atelier, recevant des élèves qui accomplissent leur dernière année de scolarité obligatoire, qui ont de trop grandes lacunes sur le plan scolaire pour suivre dans un regroupement ordinaire et/ou qui ont de la peine à s’intégrer dans la structure scolaire;
c) les classes « sport et art » destinées à des élèves qui ont atteint un haut niveau artistique ou sportif.
Art. 38 Promotion et admission au 10e degré
1 La promotion de l’élève est soumise aux conditions suivantes :
a) Norme de base : une moyenne annuelle de 3,5 est requise pour chaque discipline.
b) Tolérances : l’élève qui ne remplit pas la norme de base est néanmoins promu à condition que sa moyenne générale annuelle soit au moins égale à 4,0 et qu’il n’ait pas plus de trois notes entre 3 et 3,4 ou pas plus de deux notes entre 2,5 et 3,4.
c) La note minimum de 3 est exigée en français et en mathématiques.
2 Tout élève qui remplit les conditions de l’alinéa 1 est admis au 10e degré dans une filière de formation de l’enseignement secondaire II.
3 Pour le surplus, les conditions d’admission dans les filières de formation du secondaire II, établies en accord avec le cycle d’orientation, sont fixées dans les règlements de formation du Conseil d’Etat ou les règlements d’études prévus dans un règlement du Conseil d’Etat, exceptionnellement par un règlement du Conseil d’Etat concernant une école ou un type d’école.
Art. 39 Conseils
Le conseil de classe
1 Les maîtresses et les maîtres qui enseignent dans un même groupe-classe forment le conseil de classe qui est réuni à intervalles réguliers par un membre de la direction. Il examine la situation de chaque élève de la classe et formule, le cas échéant, un préavis concernant d’éventuelles mesures d’orientation. Le conseil de classe débat également de questions touchant l’atmosphère générale de la classe.
Le conseil d’école
2 Les maîtresses et les maîtres qui enseignent dans un établissement du cycle d’orientation forment le conseil d’école, qui est réuni, à intervalles réguliers, par la directrice ou le directeur afin d’examiner les situations d’élèves et de formuler des préavis d’orientation.
3 Les conseillères et les conseillers sociaux et les psychologues participent aux conseils avec voix consultative.
Art. 40 Orientation continue
1 L’enseignement vise essentiellement à la promotion des élèves plutôt qu’à leur sélection.
2 L’observation directe, les différentes évaluations individuelles et communes notées ou non du travail scolaire, les entretiens avec la famille et l’élève assurent l’orientation continue des élèves.
3 Les conseils de classe ou d’école examinent les cas d’élèves qu’il convient d’orienter ou de réorienter. Toute situation qui appelle un examen par le conseil d’école doit avoir été étudiée préalablement avec les représentants légaux.
Art. 41 Elèves non francophones
Pendant les deux années qui suivent leur intégration dans une classe ordinaire du cycle d’orientation, la promotion des élèves non francophones ne doit pas être compromise par des insuffisances en français ou dans une langue étrangère autre que leur langue maternelle. En cas d’insuffisance notoire dans d’autres disciplines, la direction est compétente pour apprécier chaque cas.
Art. 42 Mesures en cas de non-promotion en fin d’année scolaire
1 L’élève qui ne remplit pas les conditions de promotion en fin d’année scolaire est orienté dans un autre type de regroupement l’année suivante. Dans certains cas de non-promotion ou d’un résultat insuffisant dans une discipline, les directions d’établissement peuvent prendre des mesures particulières telles que la dérogation, l’essai ou le redoublement.
La dérogation
2 La directrice ou le directeur peut accorder à un élève l’admission par dérogation dans un degré, un regroupement, un niveau alors même qu’il ne remplit pas les conditions de promotion ou d’admission.
L’essai
3 La directrice ou le directeur peut accorder à un élève l’admission à l’essai dans un degré, un regroupement, un niveau alors même qu’il ne remplit pas les conditions de promotion ou d’admission. La situation scolaire de l’élève est examinée lors des conseils de l’année scolaire suivante. En cas d’échec, la directrice ou le directeur peut imposer une réorientation en cours d’année déjà.
Le redoublement
4 Une ou un élève peut redoubler sa classe une fois au cours des 3 degrés, sauf si la directrice ou le directeur s’y oppose pour des raisons dûment motivées. En cas d’échec, la directrice ou le directeur peut imposer une réorientation.
5 Les transferts entre regroupements et niveaux sont fixés par des normes définies dans le règlement interne du cycle d’orientation.
6 D’autres mesures peuvent être prises par la directrice ou le directeur s’il l’estime nécessaire.
Art. 43 Assistance pédagogique
1 Les directionsmettent à disposition des élèves qui rencontrent des difficultés spécifiques dans une discipline, ou sur un plan particulier affectant éventuellement plusieurs disciplines, une assistance pédagogique sous forme de divers dispositifs tels que dépannage, appui, rattrapage, cercle d’étude, études surveillées,
2 Les dispositifs d’assistance pédagogique sont évalués régulièrement par les directions de collège et la direction générale.
3 La discipline et la fréquentation de ces dispositifs répondent aux règles appliquées dans les classes ordinaires.
Chapitre XI Obtention du certificat
Art. 44 Conditions
1 Le certificat est décerné par la direction, sur proposition du conseil de classe, à l’élève qui satisfait simultanément les trois critères suivants :
a) une moyenne générale de travail au moins égale à 4,8;
b) une moyenne annuelle au moins égale à 3,5 dans chaque discipline;
c) un comportement satisfaisant.
2 La direction, en particulier sur proposition du conseil de classe, peut accorder un certificat par dérogation, si des circonstances particulières notamment la maladie ou des difficultés personnelles ont empêché un élève d’atteindre les critères requis.
Art. 45 Refus de certificat
La direction, en particulier sur proposition du conseil de classe, peut priver du certificat un élève qui a commis un écart grave de comportement tel qu’une violence verbale ou physique envers un élève ou un adulte, une atteinte aux biens d’autrui, l’inobservation d’une consigne touchant à la sécurité.
Chapitre XII Comportement des élèves
Art. 46 Principes
1 La direction, les enseignantes et les enseignants attendent des élèves qu’ils respectent les personnes et le cadre de vie afin que l’établissement scolaire puisse être un espace favorisant l’étude, l’apprentissage et la vie en commun.
2 La direction, les enseignantes et les enseignants tendent à développer chez leurs élèves l’esprit de collaboration, d’entraide et de solidarité, ainsi que le sens des responsabilités.
3 Les élèves doivent collaborer à la bonne tenue générale de la classe et au maintien de la discipline.
4 Les règles de comportement sont définies dans le règlement interne de l’établissement.
Art. 47 Obligation de suivre les cours
1 Les élèves sont tenus de suivre tous les cours prévus à leur horaire, sauf dispense accordée par la direction du collège.
2 En cas de modification exceptionnelle et/ou temporaire et prévisible de l’horaire de l’élève, la direction du collège prend les mesures nécessaires pour informer les parents.
Art. 48 Contrôle de la fréquentation scolaire
Les enseignantes et les enseignants contrôlent la fréquentation scolaire, en conservent la trace et peuvent en rendre compte tout au long de l’année.
Art. 49 Absences des élèves
1 Les élèves ne sont autorisés à s’absenter que dans les cas de maladie, d’accident, de deuil ou de force majeure dûment motivés.
2 Pour toute absence prévisible les parents sont tenus d’adresser au moins 15 jours auparavant à la direction du collège une demande de congé écrite et motivée, le cas échéant avec pièce justificative à l’appui.
3 Si une absence qui n’a pu être prévue et signalée dure plus de 2 jours, les parents doivent en informer la maîtresse ou maître de classe.
4 L’enfant qui a manqué l’école sans avoir présenté de demande préalable de congé est tenu de fournir, à son retour en classe, un message écrit, signé des parents ou du répondant, indiquant le motif précis et la durée de l’absence. En cas d’absence pour maladie, un certificat médical peut être exigé.
5 Si, après 3 jours d’absence, la maîtresse ou le maître de classe n’a pas de nouvelles de l’élève, elle ou il doit prendre contact avec les parents ou la représentante ou le représentant légal et en informer la direction.
6 En cas d’absence non motivée ou dont le motif n’est pas reconnu valable, une sanction prévue à l’article53 peut être infligée à l’élève.
7 Selon les cas, un rapport d’infraction aux dispositions légales sur l’instruction obligatoire peut être adressé à l’autorité de police compétente pour infliger une contravention selon l’article 13 de la loi sur l’instruction publique.
Art. 50 Participation à des manifestations ou séjours pendant les heures et les périodes scolaires.
1 Les élèves peuvent exceptionnellement participer à des célébrations, à des manifestations ou à des séjours organisés pendant le temps réservé à l’enseignement s’ils y sont expressément autorisés par la direction du collège, la direction générale ou le chef du département.
2 Les demandes, écrites et motivées par les parents, doivent être adressées au moins 15 jours à l’avance :
a) à la direction du collège, s’il s’agit d’un seul élève ou d’un groupe d’élèves de la même classe ou de la même école;
b) à la direction générale du cycle d’orientation, s’il s’agit d’un groupe d’élèves répartis dans plusieurs écoles différentes;
c) à la présidence du département, s’il s’agit d’un groupe d’élèves appartenant à plusieurs ordres d’enseignement.
Art. 51 Arrivées tardives
1 Les élèves sont tenus de se présenter à l’école aux heures fixées à l’horaire.
2 En cas d’arrivée tardive non motivée ou dont le motif n’est pas reconnu valable, une sanction peut être infligée.
3 Les arrivées tardives répétées et non motivées ou dont le motif n’est pas reconnu valable sont considérées comme une infraction aux dispositions concernant la scolarité obligatoire.
Art. 52 Discipline
1 En matière disciplinaire, l’autorité des adultes de l’école s’exerce sur tous les élèves de l’établissement.
2 Dans le cadre scolaire et lors des activités organisées par l’école, les adultes sont tenus de faire respecter le règlement interne de l’établissement.
3 L’élève dont la conduite est répréhensible dans ou hors de l’école peut être l’objet de sanctions conformément à l’article 53 du présent règlement.
4 Dans certains cas d’indiscipline grave telle que violence verbale ou physique, l’élève peut être momentanément suspendu des cours par la direction de l’établissement en attente d’une solution concernant la poursuite de sa scolarité.
Art. 53 Sanctions disciplinaires
1 Toute sanction doit, dans la mesure du possible, revêtir un caractère éducatif.
2 Une faute disciplinaire ne peut entraîner qu’une sanction disciplinaire. Elle ne peut être infligée sans que l’élève ne soit informé et, dans les cas graves, sans que l’élève, les parents ou les représentants légaux ne soient entendus.
3 Les infractions à la discipline et les absences ou arrivées tardives sans motif valable peuvent entraîner les sanctions suivantes prises par la maîtresse ou le maître :
a) un travail supplémentaire;
b) une observation dans le carnet de l’élève;
c) le renvoi de toute ou partie de la leçon. L’école assure la surveillance de l’élève renvoyé et informe les parents;
d) une retenue à l’école.
4 Sont de la compétence de la direction du collège les sanctions suivantes :
a) l’exclusion des leçons d’une demi-journée à deux semaines. L’école détermine le travail scolaire à effectuer à l’école ou à domicile sous la responsabilité des parents;
b) l’exclusion temporaire d’un cours. L’école détermine le travail scolaire à effectuer à l’école ou à domicile sous la responsabilité des parents;
c) un travail d’intérêt général dans le cadre de l’école.
5 Est de la compétence de la direction générale l’exclusion de l’école de plus de 2 semaines.
6 Est de la compétence de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département le renvoi de plus d’un mois.
Art. 54 Dégâts aux locaux et au matériel
1 Les élèves sont tenus de respecter le bâtiment, le mobilier et le matériel de l’école ainsi que les objets propriété de tiers.
2 En cas de dégâts causés par les élèves au bâtiment, au mobilier et/ou au matériel se trouvant dans le périmètre de l’école, des sanctions peuvent être prises à leur encontre; leurs parents ou leurs représentants légaux peuvent être appelés à supporter les frais de réparation ou de remise en état.
3 En outre, les auteurs de dégâts volontaires peuvent être dénoncés à l’autorité judiciaire.
Chapitre XIII Voies de recours
Art. 55 Recours
1 Toute décision d’une direction de collège peut faire l’objet d’un recours auprès de la direction générale dans un délai de 30 jours.
2 Les décisions de la direction générale peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département dans les 30 jours dès la communication de la décision.
3 Les décisions de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département relatives à l’orientation scolaire, à la promotion au degré supérieur, au refus du certificat, ainsi qu’au prononcé d’une sanction supérieure à 3 jours de renvoi scolaire, peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif. Les autres décisions de la conseillère ou conseiller d’Etat chargé du département sont définitives.
4 Le résultat d’une évaluation scolaire ou d’aptitude, exprimé ou non sous forme de note, ne peut être revu que lorsqu’il constitue le fondement direct d’une orientation scolaire, d’une promotion au degré suivant et de l’obtention du certificat et pour autant qu’il constitue une violation du droit.
5 L’instance de recours ne peut contrôler que la légalité du résultat contesté selon l’article 20D de la loi sur l’instruction publique.
Chapitre XIV Dispositions finales et transitoires
Art. 56 Clause abrogatoire
Le règlement du cycle d’orientation, du 26 mai 1976, est abrogé.
Art. 57 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif le 27 août 2001.
Art. 58 Dispositions transitoires
Pendant l’année scolaire 2001-2002, les articles 22, 25, 44 et 50 de l’ancien règlement régissent le degré 9.