Règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève
(RGymCG)

C 1 10.71

Tableau historique

du 14 octobre 1998

(Entrée en vigueur : 22 octobre 1998)



Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève,
vu l’ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier/15 février 1995 (ci-après : ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale);
vu le concordat intercantonal sur la coordination scolaire, du 14 décembre 1970;
vu l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études, adopté par la conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique le 18 février 1993;
vu la loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940;
vu le règlement de l’enseignement secondaire, du 14 octobre 1998,
arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Principe et but
1 Le règlement de la formation gymnasiale au collège de Genève fixe les dispositions régissant l’admission et la promotion des élèves, les conditions d’examens et d’obtention des titres, en précisant, le cas échéant, celles qui sont contenues dans d’autres lois et règlements.
2 La formation gymnasiale est une formation de culture générale qui donne notamment accès aux études universitaires selon l’article 2 de l’ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale.
3 Elle fait suite au 9e degré de la scolarité obligatoire et comprend quatre degrés numérotés de 1 à 4 (du 10e au 13e degré de scolarité).

Art. 2 Structure générale
1 Les établissements dispensant une formation gymnasiale constituent le collège de Genève dont chaque établissement a sa propre organisation.
2 Ces établissements sont appelés à développer des synergies notamment dans le cadre d’un regroupement géographique régional.
3 Conformément au règlement de l’enseignement secondaire, la conférence des directrices et directeurs du collège de Genève assure lacoordination de la formation gymnasiale. A cet effet, elle collabore en particulier avec la direction du collège pour adultes Alice-Rivaz.(1)

Art. 3 Organisation des disciplines d’enseignement
1 Le collège de Genève dispense un enseignement dans les disciplines réparties en disciplines fondamentales, options spécifiques, options complémentaires et disciplines particulières.
2 Les disciplines fondamentales proposées sont les suivantes : français, allemand, italien, anglais, latin, mathématiques (niveau normal et avancé), physique (niveau normal et avancé), biologie, chimie, histoire, géographie, philosophie, arts visuels, musique.(4)
3 Les options spécifiques proposées sont les suivantes : grec, latin, allemand, italien, anglais, espagnol, physique et applications des mathématiques, biologie et chimie, économie et droit, arts visuels, musique.
4 Les options complémentaires proposées sont les suivantes : applications des mathématiques, physique, biologie, chimie, histoire, géographie, économie et droit, philosophie, musique, arts visuels, sports, informatique.(4)
5 Les disciplines particulières proposées sont les suivantes : anglais de base, éducation physique.(4)
6 Un enseignement d'introduction à l'économie et au droit est dispensé en 1re année à tous les élèves.(4)

Art. 4 Maturité « mention bilingue »
Conformément à l’article 18 de l’ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale, le collège de Genève est autorisé à délivrer des maturités gymnasiales avec la mention bilingue, attestant la maîtrise d’une langue autre que le français comme moyen de communication pour l’étude d’autres disciplines, dont les modalités d’application sont définies dans le règlement interne du collège de Genève.

Art. 5 Expériences pédagogiques
En vue de développer la qualité de l’enseignement, les directions des collèges peuvent réaliser, avec l’accord de la direction générale de l’enseignement secondaire postobligatoire, des expériences pédagogiques dans les limites fixées par la loi sur l’instruction publique et l’ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale.

Chapitre II Conditions d’admission

Art. 6(4) Admission au 10e degré pour les élèves provenant du cycle d’orientation
Les conditions et modalités d'admission au 10e degré sont régies par les articles 13 et 16 du règlement de l'enseignement secondaire, du 14 octobre 1998, et les directives internes établies par les directions générales du cycle d'orientation et de l'enseignement secondaire postobligatoire, approuvées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département de l'instruction publique, de la culture et du sport(5) (ci-après : département).

Art. 7 Admission dans les classes du 10e degré pour les élèves qui ne sont pas issus d’une école publique suisse
1 Les élèves qui ne sont pas issus d’une école publique suisse sont soumis à des examens en français, allemand, mathématiques et, le cas échéant, en latin et/ou en anglais.
2 Dans des cas particuliers, l’examen d’allemand peut être remplacé par un examen dans une autre langue étrangère pour le candidat et étudiée par celui‑ci.
3 Les élèves issus des écoles privées genevoises membres de l'Association genevoise des écoles privées sont dispensés des examens d'admission, s'ils sont promus dans l'école privée.(2)
4 Demeurent réservées les dispositions concernant les élèves non francophones.

Art. 8 Admission dans les classes des 11e, 12e et 13e degrés du collège de Genève
1 Pour être admis dans les classes des 11e et 12e degrés d’un établissement du collège de Genève, les élèves qui n’y ont pas accompli l’année précédente doivent réussir des examens d’admission dans les disciplines définies à l’alinéa 3 du présent article, sauf s’ils proviennent d’une école de même type reconnue par la Commission suisse de maturité et dans lequel ils sont promus.
2 Conformément à l’article 6 de l’ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale, l’admission au 13e degré n’est en principe pas autorisée, sauf pour les élèves provenant d’une école de même type reconnue par la Confédération et étant promus.
3 Les examens d’admission sont les suivants : français, deuxième langue nationale (allemand ou italien), une troisième langue (troisième langue nationale ou anglais ou latin), mathématiques, et, le cas échéant, l’option spécifique et l’option complémentaire choisies.

Art. 9 Admission d’élèves suisses de retour de l’étranger
Les directions peuvent accorder des dispenses pour les examens définis aux articles 7 et 8 aux élèves suisses rentrés de l’étranger s’ils possèdent les connaissances suffisantes pour suivre l’enseignement.

Art. 10 Appréciation des examens
Les examens d’admission sont appréciés par des notes exprimées à l’entier ou à la demie selon l’échelle de notes définie dans le règlement de l’enseignement secondaire.

Chapitre III Conditions de promotion et d’obtention du certificat annuel

Art. 11 Notes
1 Toutes les disciplines d’enseignement énumérées à l’article 3 font l’objet d’une évaluation fondée sur l’échelle de notes définie dans le règlement de l’enseignement secondaire.
2 L’année scolaire étant divisée en périodes, la note pour une période d’enseignement est établie au dixième et représente une moyenne des travaux effectués durant cette période.
3 Dans les options spécifiques qui comprennent plusieurs disciplines d’enseignement, la note de période est calculée au dixième selon des modalités définies dans le règlement interne du collège de Genève.
4 Pour chaque discipline d’enseignement, la note annuelle est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des périodes d’enseignement de cette discipline.
5 La moyenne générale est la moyenne arithmétique, établie au dixième, de l’ensemble des notes annuelles.

Art. 12 Conditions de promotion
1 Est promu l’élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines d’enseignement suivies.
2 Est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;

b) en option spécifique, la note est égale ou supérieure à 4,0;

c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne dépasse pas 1,0.

3 Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le règlement de l’enseignement secondaire.

Art. 13 Obtention du certificat annuel
Un certificat est décerné à l’élève de 1ère, 2e ou 3e année, promu sans tolérance ni dérogation, qui obtient une moyenne générale annuelle égale ou supérieure à 5,0.

Chapitre IV Examens et obtention du certificat de maturité gymnasiale

Art. 14 Notes de maturité(4)
1 Les 14 notes de maturité entrant en considération pour l'obtention du titre sont les suivantes :

a) le français;

b) une deuxième langue nationale (allemand ou italien);

c) une troisième langue nationale (allemand ou italien) ou l'anglais ou le latin;

d) les mathématiques;

e) la physique;

f) la chimie;

g) la biologie;

h) l’histoire;

i) la géographie;

j) la philosophie;

k) les arts visuels ou la musique;

l) l'option spécifique;

m) l'option complémentaire;

n) le travail de maturité.(4)

2 Dans les choix de l’option spécifique et de l’option complémentaire, certaines combinaisons sont exclues par l’article 9 de l’ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale.

Art. 15 Session
La session d’examens de maturité a lieu chaque année au cours du mois de juin. En cas de nécessité, elle peut débuter à la fin du mois de mai.

Art. 16 Portée des examens
En référence aux dispositions fédérales et intercantonales sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et à la loi cantonale sur l’instruction publique, les examens de maturité tiennent compte de l’étendue des connaissances des candidats, tout en intégrant la maturité d’esprit et la liberté de jugement de ces derniers.

Art. 17(3)  Admissibilité
Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours de la dernière année sont admis aux examens de maturité.

Art. 18 Programme des examens
Les examens de maturité portent essentiellement sur le programme des deux dernières années d’enseignement, et plus particulièrement sur le programme de la dernière année.

Art. 19 Disciplines faisant l’objet d’un examen de maturité
1 Les examens de maturité comportent un examen écrit et un examen oral dans les disciplines suivantes :

a) le français;

b) la deuxième langue nationale (allemand ou italien);

c) les mathématiques;

d) l’option spécifique;

e) la troisième langue (langue nationale, anglais ou latin).(3)

Dans les disciplines artistiques et en sport, l’examen écrit peut être remplacé par un examen pratique.
2 Dans le règlement interne du collège de Genève, la conférence des directeurs précise la nature, la forme, la durée, l’objet des différents examens, ainsi que le rôle des jurés d’examen.

Art. 20 Examens écrits
1 Les questions d’examen sont préparées par chaque maître examinateur ou par le collège des maîtres examinateurs. Elles sont approuvées par la direction de l’établissement.
2 Les candidats d’un même cours se voient proposer les mêmes questions.

Art. 21 Examens oraux
1 Les questions d’examen sont préparées par chaque maître examinateur ou par le collège des maîtres examinateurs.
2 Chaque candidat tire au sort une question parmi les trois au moins qui lui sont proposées; il est interrogé sur cette question et éventuellement sur d’autres parties du programme.

Art. 22 Travail de maturité
1 Dans le courant des deux années terminales, chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome d’une certaine importance. Ce travail fait l’objet d’un texte ou d’un commentaire rédigé et d’une présentation orale.
2 Dans le cas d'un travail d'équipe, la note de chaque élève rend compte de son apport personnel.(4)
3 Le titre et la notedu travail figurent sur le certificat de maturité.(4)

Art. 22A(6) Fraude ou plagiat dans le cadre du travail de maturité
1 En cas de fraude ou de plagiat, la direction de l'établissement peut prendre les mesures et sanctions suivantes :

a) annuler le travail de maturité;

b) imposer un nouveau travail. Ce nouveau travail se réalise selon le calendrier de la volée suivante. Après avoir rendu et soutenu le nouveau travail et en cas de réussite, l'élève obtient le certificat de maturité au plus tôt au mois de janvier qui suit ses examens de maturité.

2 Selon la gravité de la faute commise, l'élève peut faire en outre l'objet de sanctions disciplinaires. Les dispositions des articles 34B à 34D du règlement de l'enseignement secondaire, du 14 octobre 1998, sont applicables.

Art. 23 Notes d’examen
1 Les notes des maîtres et du juré sont établies à la demie, conformément à l’échelle de notes définie dans le règlement de l’enseignement secondaire.
2 La note d’un examen écrit ou oral est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes du maître et du juré.
3 La note à l’examen est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des examens écrits et oraux.

Art. 24 Notes de maturité
1 Les prestations dans les disciplines de maturité sont exprimées à la demie. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.
2 Les notes sont établies :

a) dans les disciplines de maturité qui font l’objet d’un examen, sur la base des résultats annuels de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l’examen. Ces deux éléments ont le même poids;

b) en sciences expérimentales, sur la base des résultats de la deuxième année d’enseignement de chaque discipline, selon une pondération définie dans le règlement interne du collège de Genève;

c) en sciences humaines, sur la base des résultats de la dernière année d’enseignement de chaque discipline, selon une pondération définie dans le règlement interne du collège de Genève;

d) dans les autres disciplines de maturité, sur la base des résultats de la dernière année enseignée.

3 La moyenne générale est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des neuf disciplines de maturité définies à l’article 14.

Art. 25 Critères de réussite
1 Les critères de réussite sont définis à l’article 16 de l’ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale.
2 Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des 14 notes de maturité :

a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note;

b) 4 notes au plus sont inférieures à 4;

c) un total minimal de 16 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, langue 2, mathématiques et option spécifique.(4)

3 Le certificat de maturité gymnasiale est délivré avec mention si la moyenne générale est égale ou supérieure à 5,0.
4 Le candidat auquel le certificat a été refusé en application du présent règlement a le droit de se présenter une seconde fois à condition qu’il refasse l’année terminale avec toutes ses exigences.

Art. 26(2)  Attribution du certificat de maturité gymnasiale
1 La directrice ou le directeur, sur proposition de la conférence de maturité siégeant à huis clos, décide de l'attribution des certificats.
2 Font partie de droit de la conférence de maturité les maîtresses et les maîtres qui ont attribué au moins une note prise en compte pour l'obtention du certificat, ainsi que la maîtresse ou le maître du groupe.
3 En cas de vote, toutes les disciplines d'enseignement ont le même poids, mais chaque maître concerné n'a qu'une voix.

Art. 27 Absence et fraude lors des examens
Toute absence sans motif reconnu valable, toute fraude ou tentative de fraude lors des examens de maturité entraîne l’échec à la maturité.

Art. 28 Libellé du certificat
Le certificat de maturité porte :

a) un titre principal : « Confédération suisse »;

b) un sous-titre : « République et canton de Genève »;

c) une mention : « Certificat de maturité » établi conformément à l’ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier/15 février 1995;

d) le nom de l’établissement du collège de Genève qui le délivre;

e) le nom, le(s) prénom(s), le lieu d’origine (pour les étrangers : nationalité et lieu de naissance) et la date de naissance du titulaire;

f) la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l’établissement qui délivre le certificat de maturité gymnasiale;

g) les 14 notes obtenues dans les 13 disciplines de maturité définies à l'article 14 et pour le travail de maturité;(4)

h) le titre du travail de maturité;(4)

i) le cas échéant, la mention « maturité bilingue » avec indication de la deuxième langue;

j) les signatures du chef du département et du directeur de l’établissement visé sous lettre d.


Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 29 Ancienne réglementation
Des certificats de maturité ne peuvent être délivrés selon l’ancienne réglementation que pendant la période transitoire définie à l’article 25 de l’ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale.

Art. 30 Clause abrogatoire
Le règlement du collège de Genève, du 30 octobre 1991, et le règlement transitoire des examens de maturité gymnasiale, du 28 février 1973, sont abrogés.