Loi sur l’encouragement aux études
(LEE)

C 1 20

Tableau historique

du 4 octobre 1989

(Entrée en vigueur : 1er septembre 1991)



Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

1re partie Principes et définitions

Art. 1 But et nature des prestations
1 L’Etat encourage les jeunes et les adultes qui reprennent des études à développer leurs connaissances et à acquérir, dans le cadre des établissements de l’instruction publique ou de certains autres établissements subventionnés ou privés reconnus au sens de l’article 6, alinéa 2, de la présente loi, une instruction et une formation aussi étendues que possible.
2 A cet effet, ils bénéficient de la gratuité de la formation ou d’exonérations ou de remboursements partiels de taxes, dans les limites fixées dans la deuxième partie de la présente loi.
3 Selon les conditions définies dans la troisième partie de la présente loi, ils reçoivent des allocations et des prêts qui complètent l’effort financier incombant aux parents, au tiers qui y est légalement tenu et, le cas échéant, à eux-mêmes.

Art. 2 Champ d’application de la loi
La présente loi s’applique à toutes les personnes qui répondent à la notion de l’étudiant, telle qu’elle est définie à l’article 7, à l’exclusion de celles :

a) qui bénéficient de mesures d’aide individuelle en faveur de la formation et du perfectionnement professionnels, en application de la loi sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (ci-après : loi sur la formation professionnelle);

b) qui peuvent prétendre à des prestations en faveur de la reconversion, du perfectionnement et de l’intégration professionnels, en application de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982;

c) qui sont, elles-mêmes ou leur répondant, au bénéfice d’immunités fiscales en matière internationale;

d) qui ont droit à une rente de vieillesse en application de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.


Art. 3 Etendue de l’instruction et de la formation
Afin d’encourager les personnes, désireuses de s’instruire, à acquérir une formation de base, à améliorer leur niveau de formation et à développer leur culture générale ou leurs qualifications professionnelles, l’article 1, alinéa 1, recouvre :

a) la formation de base constituée soit par un programme de formation professionnelle sanctionnée par un diplôme, soit par la formation préparant au certificat de maturité, suivie d’un programme de licence ou de diplôme universitaire. La préparation au diplôme de culture générale permettant l’admission à la formation professionnelle en fait partie intégrante;

b) la deuxième formation de base sanctionnée par un diplôme professionnel de niveau secondaire, ou par une licence ou par un diplôme universitaire, titre qui ne soit pas supérieur à celui obtenu au terme de la première formation de base;

c) la formation supérieure ou approfondie, sanctionnée par un nouveau titre ou un certificat et consécutive à une formation de base précédemment acquise. Elle se caractérise soit par la satisfaction d’exigences plus élevées fixées à l’intérieur d’un même ordre d’enseignement, soit par l’engagement dans des études universitaires. Un complément de formation de culture générale ou professionnelle exigé à l’entrée de ce nouveau cycle de formation peut en faire partie;

d) le perfectionnement professionnel au sens de l’article 4, sanctionné par un certificat ou un diplôme, de niveau secondaire ou universitaire;

e) le perfectionnement linguistique au sens de l’article 5, sanctionné par une attestation, un certificat ou un diplôme.


Art. 4 Perfectionnement professionnel
1 Le perfectionnement professionnel au sens de la présente loi recouvre des programmes d’enseignement théoriques ou pratiques destinés aux personnes au bénéfice :

a) d’un certificat final d’un cycle de formation secondaire postobligatoire;

b) d’une formation professionnelle reconnue par l’office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie ou par le canton;(14)

c) d’une licence ou d’un diplôme universitaire.

2 Il vise à développer les qualifications professionnelles et à faciliter la reprise d’une activité professionnelle.
3 L’enseignement dispensé :

a) doit constituer soit un complément à une formation ou à des connaissances professionnelles acquises, soit une mise à jour d’une formation ou de connaissances professionnelles;

b) doit être lié à l’exercice d’une activité professionnelle ou à la reprise d’une telle activité.

4 Pour être pris en considération, le perfectionnement professionnel doit être entrepris après l’âge de 25 ans révolus.

Art. 5 Perfectionnement linguistique
1 Par perfectionnement linguistique, il faut entendre un programme de cours intensifs de langue, d’une durée de trois mois au moins et de six mois au plus, organisé par une école reconnue dans une région non francophone de Suisse ou de l’étranger.
2 Destiné aux personnes au bénéfice de l’une des formations énumérées à l’article 4, alinéa 1, il vise à les préparer à des études ou à l’exercice d’une activité professionnelle.
3 Le perfectionnement doit s’effectuer, en principe, dans l’une des langues nationales, à l’exclusion du français, ou dans une langue moderne citée par l’ordonnance fédérale sur la reconnaissance de certificats de maturité, du 22 mai 1968. Des dérogations peuvent être accordées par la commission des allocations spéciales.

Art. 6 Etablissements d’enseignement
1 Par établissements de l’instruction publique au sens de l’article 1, alinéa 1, il faut entendre :

a) les établissements de la division postobligatoire de l’enseignement secondaire genevois;

b) les écoles et filières de formation rattachées à la Haute école de Genève;(18)

c) l’université de Genève ainsi que les écoles qui lui sont rattachées et les instituts universitaires qui sont en relation avec elle;(9)

d) les établissements universitaires situés dans un autre canton suisse ou, le cas échéant, à l’étranger, lorsqu’il n’existe pas d’établissement dispensant une formation équivalente à Genève;(9)

e) les établissements d’enseignement publics non universitaires, en particulier du domaine paramédical, social et artistique, situés dans un autre canton suisse ou, le cas échéant, à l’étranger, lorsqu’il n’existe pas d’établissement dispensant une formation équivalente à Genève;(9)

f) les établissements universitaires ainsi que les établissements d’enseignement publics non universitaires, en particulier du domaine paramédical, social et artistique, situés dans un autre canton suisse, lorsque des circonstances particulières justifient qu’une formation y soit entreprise ou poursuivie alors même qu’il existerait un établissement dispensant une formation équivalente à Genève.(9)

2 Sont considérés comme autres établissements au sens de l’article 1, alinéa 1 :

a) les établissements d’enseignement subventionnés par le canton de Genève, pour autant que la formation ou les enseignements dispensés ne relèvent pas du champ d’application de la loi sur la formation professionnelle;

b) les établissements d’enseignement situés dans un autre canton suisse dispensant une formation qui ne peut pas être acquise à Genève, pour autant que le diplôme obtenu soit reconnu par l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail et que les ressources de l’Etat affectées à l’octroi de ses allocations soient subventionnées par la Confédération.

3 Le Conseil d’Etat dresse la liste des formations prises en considération, dispensées par :

a) les instituts universitaires en relation avec l’université de Genève, visés à l’alinéa 1, lettre b;

b) les établissements d’enseignement subventionnés par le canton de Genève, visés à l’alinéa 2, lettre a.


Art. 7 Etudiant
1 Par étudiant au sens de la présente loi, il faut entendre une personne régulièrement inscrite dans un des établissements d’enseignement énumérés à l’article 6 ou dans une des écoles de langue visées à l’article 5, alinéa 1. Il suit régulièrement les cours et les travaux prévus par son programme d’études, en vue d’acquérir une formation ou un perfectionnement au sens de l’article 3, 4 ou 5.
2 Lorsqu’elle est saisie d’une requête motivée, la commission des allocations spéciales peut continuer à reconnaître la qualité d’étudiant à la personne qui participe, durant une année au plus, à un échange scolaire organisé par une institution reconnue et effectué avec l’accord de l’établissement d’enseignement qu’il fréquente. Le même traitement peut être accordé pour une durée maximale identique à un étudiant qui se consacre à une recherche liée à la rédaction d’un travail de diplôme universitaire sans avoir à poursuivre la fréquentation de cours.

Art. 8 Répondant
1 Par répondant de l’étudiant mineur, il faut entendre :

a) les détenteurs de l’autorité parentale ou, à défaut d’un exercice commun de celle-ci, le parent titulaire du droit de garde;

b) lorsque le droit de garde à été retiré tant au père qu’à la mère, celui des parents qui pourvoit à son entretien de manière prépondérante et durable.

2 Pour l’étudiant majeur, la qualité de répondant est déterminée par le statut qui était le sien au terme de sa minorité.
3 La référence au répondant est précisée, pour l’étudiant majeur, dans le titre I de la troisième partie de la loi, selon que l’étudiant est dépendant, indépendant ou marié.

2e partie Gratuité de la formation, exonération et remboursement partiel des taxes

Titre I Définition et conditions générales

Art. 9 Taxes
Par taxes, il faut entendre les taxes scolaires, d’immatriculation, d’inscription, d’examens, de laboratoires et des droits de graduation.

Art. 10 Conditions générales
Les dispositions de la présente partie s’appliquent :

a) à l’étudiant genevois, quel que soit le lieu de son domicile ou celui de son répondant;

b) à l’étudiant confédéré dont le répondant est domicilié ou contribuable dans le canton;

c) à l’étudiant confédéré ou étranger non domicilié dans le canton, mais dont le canton de domicile accorde la réciprocité aux étudiants domiciliés sur le territoire genevois;

d) à l’étudiant confédéré de plus de 20 ans, domicilié et contribuable sans interruption sur le territoire genevois depuis 2 ans au moins avant qu’il n’entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide;

e) à l’étudiant confédéré domicilié sur le territoire genevois, lorsqu’il est orphelin de père et de mère;

f) à l’étudiant étranger dont le répondant est domicilié ou contribuable dans le canton;

g) à l’étudiant étranger qui, après l’âge de 20 ans, a été domicilié et contribuable en Suisse pendant 5 ans dont les deux derniers passés sans interruption dans le canton avant qu’il n’entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide;

h) à l’étudiant dont le répondant jouit du statut de frontalier assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton;

i) à l’étudiant qui jouit du statut de frontalier assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton, depuis deux ans au moins sans interruption;

j) à l’étudiant dont le répondant, domicilié dans le canton, jouit du statut de réfugié accordé par l’autorité fédérale compétente;

k) à l’étudiant qui jouit du statut de réfugié après avoir été demandeur d’asile dans le canton et dont le répondant n’est pas domicilié en Suisse;

l) à l’étudiant qui exerce une fonction permanente au service de la Confédération, à l’Etat de Genève, dans une commune genevoise ou dans une institution genevoise de droit public;

m) à l’étudiant boursier de la Confédération ou assistant à l’université.


Titre II Exonération et remboursement de taxes pour la formation de base, supérieure ou approfondie, la deuxième formation de base, et le perfectionnement professionnel

Art. 11(5) Principe
1 Pour bénéficier de la gratuité au sens de la présente loi, l’étudiant doit suivre sa formation dans un établissement public d’enseignement non universitaire situé en Suisse.

 Etablissements non universitaires subventionnés

2 A droit au remboursement des taxes jusqu’à concurrence d’un montant global de 3 220 F par an l’étudiant qui suit sa formation dans un établissement non universitaire subventionné par le canton.

 Etablissements universitaires suisses

3 Pour les enseignements dispensés par les établissements universitaires en Suisse, seul l’étudiant qui jouit du statut d’allocataire au sens de la présente loi bénéficie de la gratuité des études.

 Etablissements à l’étranger ou établissements non officiels dans un canton confédéré

4 A droit au remboursement annuel des taxes jusqu’à concurrence d’un montant global correspondant à une allocation de base complète l’étudiant qui suit sa formation dans un établissement d’enseignement à l’étranger, au sens de l’article 6, alinéa 1, lettre c ou d, ou dans un canton confédéré, au sens de l’article 6, alinéa 2, lettre b, pour autant :

a) qu’il ait le statut d’allocataire au sens de la présente loi;

b) que, sans être allocataire, le revenu déterminant du groupe familial du répondant ne dépasse pas la limite fixée pour l’octroi d’une allocation complète augmentée de la somme de base prévue à l’article 18, alinéa 1.

 Modalité de remboursement

5 Le service des allocations d’études et d’apprentissage(21) effectue le remboursement des taxes sur présentation des pièces justificatives.

Art. 12 Limites
1 Pour les enseignements de formation continue au sens de l’article 2 de la loi sur l’université, du 13 juin 2008, ainsi que pour les formations et perfectionnements professionnels énumérés dans le règlement, seul l’étudiant qui jouit du statut d’allocataire bénéficie de la gratuité des études.(19)
2 Le règlement fixe les conditions et modalités d’exonération et de remboursement partiels de taxes s’appliquant à l’étudiant qui n’a pas le statut d’allocataire.

Titre III Exonération et remboursement de taxes pour le perfectionnement linguistique

Art. 13 Perfectionnement linguistique
1 L’étudiant a droit au remboursement des taxes jusqu’à concurrence d’un montant global de 3 220 F(3) pour la période complète de formation, pour autant :

a) qu’il ait le statut d’allocataire;

b) que, s’il n’est pas allocataire, le revenu déterminant du groupe familial de son répondant ne dépasse pas le double de la limite fixée pour l’octroi d’une allocation complète.

2 Le service des allocations d’études et d’apprentissage(21) effectue le remboursement des taxes sur présentation des pièces justificatives.

3e partie Allocations et prêts

Titre I Conditions d’octroi des allocations et des prêts

Chapitre I Conditions générales

Art. 14 Bénéficiaires
Les dispositions de la présente partie s’appliquent :

a) aux étudiants qui répondent aux exigences de l’article 10, lettres a, e, j et k;

b) à l’étudiant confédéré dont le répondant est domicilié et contribuable dans le canton;

c) à l’étudiant confédéré de plus de 20 ans, domicilié et contribuable sans interruption sur le territoire genevois depuis 2 ans au moins avant qu’il n’entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide, pour autant qu’il réponde aux exigences de l’article 19, alinéa 1;

d) à l’étudiant étranger dont le répondant est domicilié et contribuable en Suisse depuis 5 ans dont les 2 derniers passés sans interruption dans le canton;

e) à l’étudiant étranger qui, après l’âge de 20 ans, a été domicilié et contribuable en Suisse pendant 5 ans, dont les 2 derniers passés sans interruption dans le canton avant qu’il n’entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide, pour autant qu’il réponde aux exigences de l’article 19, alinéa 1.


Art. 15 Référence au revenu du groupe familial et au revenu propre
Le droit à l’allocation est déterminé :

a) pour l’étudiant célibataire qui n’est pas indépendant au sens de l’article 19, par le revenu du groupe familial du répondant;

b) pour l’étudiant indépendant, par le revenu propre et, dans les limites de l’article 22, par le revenu du groupe familial de celui qui était son répondant au terme de sa minorité;

c) pour l’étudiant marié ou lié par un partenariat enregistré, par le revenu du couple et, dans les limites de l’article 25, par le revenu du groupe familial de celui qui était son répondant au terme de sa minorité. Sont réservés les cas particuliers mentionnés à l’article 26.(17)


Chapitre II Conditions particulières relatives à l’étudiant dépendant

Art. 16 Etudiant dépendant
1 Le calcul de l’allocation de l’étudiant dépendant est fondé sur le revenu déterminant du groupe familial auquel il appartient.

 Groupe familial

2 Le groupe familial est composé :

a) du répondant et de son conjoint dans la mesure où il n’y a pas de séparation de corps;

b) du répondantetdeson partenaire enregistré;(17)

c) des enfants mineurs et majeurs, apprentis ou étudiants, à l’exclusion de ceux qui sont mariés, liés par un partenariat enregistré, ou considérés comme indépendants en vertu de la présente loi ou de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;(17)

d) des autres enfants de moins de 20 ans non salariés;(17)

e) des enfants de moins de 20 ans salariés qui n’ont pas un domicile séparé.(17)


Art. 17 Revenu déterminant du groupe familial
Le revenu déterminant du groupe familial se compose de la somme :

a) des revenus bruts du répondantet de son conjoint ou de son partenaire enregistré, après déduction du total des allocations familiales reçues jusqu’à concurrence du montant fixé par la législation genevoise sur les allocations familiales;(17)

b) du total des revenus bruts des enfants de moins de 20 ans qui font ménage commun, des apprentis et étudiants, après déduction d’une franchise égale à autant de fois 7 460 F que la famille compte d’enfants âgés de plus de 15 ans mais de moins de 20 ans, d’apprentis et d’étudiants, qui font ménage commun;(7)

c) du quinzième de la fortune nette totale de l’ensemble des personnes appartenant au groupe familial, après déduction d’une franchise de 30 000 F par personne.


Art. 18 Limite du revenu déterminant du groupe familial

 Etudiant de moins de 20 ans suivant un 1er cycle de formation(7)

1 Lors de la détermination du droit à une allocation complète d’un étudiant de moins de 20 ans qui suit un premier cycle de formation postobligatoire, la limite du revenu déterminant de son groupe familial se compose d’une somme de 36 710 F(3) augmentée de 7 460 F(3) par membre du groupe familial.

 Etudiant de plus de 20 ans suivant un 2e cycle de formation(7)

2 Dans le cas d’un étudiant de plus de 20 ans ou d’un étudiant qui suit un second cycle de formation postobligatoire, de niveau secondaire ou universitaire, la limite du revenu déterminant défini à l’alinéa 1 est augmentée :

a) de 5 160 F(3) lorsqu’il poursuit ses études à Genève, ou lorsqu’il poursuit ses études hors de Genève alors qu’il existe un établissement dispensant une formation équivalente dans le canton;

b) de 10 320 F(3) lorsqu’il poursuit ses études hors de Genève parce qu’il n’existe pas d’établissement dispensant une formation équivalente dans le canton. Il en va de même d’un étudiant qui suit un perfectionnement linguistique.

3 La limite du revenu déterminant du groupe familial défini selon les alinéas 1 et 2 est augmentée de 5 160 Fpar membre du groupe familial, lorsque :

a) les parents ou le répondant et son conjoint ne font pas ménage commun et qu’ils sont au bénéfice d’une décision judiciaire ordonnant des mesures protectrices de l’union conjugale, ou des mesures provisoires ou préprovisoires dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps;

b) le répondant et son partenaire enregistré ne font pas ménage commun et qu’ils sont au bénéfice d’une décision judiciaire réglant les effets de la suspension de la vie commune.(17)


Chapitre III Conditions particulières relatives à l’étudiant indépendant

Art. 19 Indépendance économique
1 Est considéré comme économiquement indépendant, l’étudiant célibataire, réunissant les cinq conditions cumulatives suivantes, qui :

a) grâce à une activité rémunérée exercée sans interruption et au moins à mi-temps, a subvenu seul à son entretien pendant 2 ans, avant qu’il n’entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide, et ceci sans qu’il ait été en formation pendant cette période. Cette dernière condition n’est pas applicable aux étudiants qui ont obtenu un certificat de maturité au collège pour adultes, un diplôme à l’école technique supérieure du soir ou à l’école de culture générale pour adultes, ainsi qu’à d’autres cas prévus par le règlement;

b) immédiatement avant qu’il n’entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide, a déposé auprès de l’administration genevoise des contributions publiques deux déclarations fiscales consécutives faisant état d’un revenu annuel brut minimum :

1° de 17 200 F(3) chacune, lorsqu’il entreprend sa formation avant l’âge de 25 ans révolus,

2° de 20 650 F(3) chacune, lorsqu’il entreprend sa formation après l’âge de 25 ans révolus;

 Pour les étudiants qui ont obtenu un certificat de maturité au collège pour adultes ou un diplôme à l’école technique supérieure du soir ou à l’école de culture générale pour adultes, les montants de 17 200 F(3) et 20 650 F(3) sont remplacés par un montant de 13 760 F;(3)

c) occupe un logement indépendant de celui de son répondant ou – à défaut – lui verse une contribution régulière pour le paiement du loyer, laquelle figure dans la déclaration fiscale du répondant;

d) pendant la formation, exerce, en principe, une activité rémunérée;

e) n’est pas reconnu comme charge dans la déclaration fiscale d’un tiers.

2 Un arrêt d’activité rémunérée de moins de 4 mois ne constitue pas une interruption au sens de l’alinéa 1, lettre a, du présent article. Le règlement fixe les autres situations dans lesquelles l’activité n’est pas réputée interrompue, telles que les périodes de maternité, de service militaire, de maladie, de chômage.
3 Est également considéré comme économiquement indépendant :

a) l’orphelin de père et de mère;

b) l’étudiant majeur pour lequel le service de protection des mineurs(16) ou le service des tutelles d’adultes(16) apporte la preuve du défaut de groupe familial, au sens social et économique du terme, état découlant d’une rupture totale et durable des rapports avec ses parents ou son répondant intervenue avant la majorité;

c) l’étudiant qui s’est vu octroyer le statut de réfugié par l’autorité fédérale compétente après avoir été demandeur d’asile dans le canton, et dont le répondant n’est pas domicilié en Suisse;

d) l’étudiant veuf, divorcé ou séparé de corps, ou dont le partenariat enregistré a été dissous.(17)


Art. 20 Revenu propre déterminant
1 Le calcul de l’allocation pour l’étudiant indépendant est fondé sur le revenu propre déterminant.
2 Le revenu propre déterminant est constitué du revenu annuel brut de l’étudiant qui est réalisé pendant la période de formation. A ce dernier s’ajoute la fortune nette après déduction sur cette fortune d’une franchise de 15 000 F par année prévisible de formation. Ces années sont limitées au temps minimum d’études pour le programme de formation suivi. Une franchise supplémentaire de 30 000 F par enfant à charge est déduite de cette fortune.
3 L’activité exercée durant la formation en faveur des enfants et du foyer est assimilée à une activité professionnelle rémunérée.

Art. 21 Limite du revenu propre déterminant
1 La limite du revenu propre déterminant pour l’octroi d’une allocation complète est fixée :

a) à 14 910 F(3) pour l’étudiant célibataire visé à l’article 19, alinéa 3, lettres a, b et c;

b) à 14 910 F(3) pour l’étudiant célibataire qui entreprend une formation de base, supérieure ou approfondie, une deuxième formation de base ou un perfectionnement linguistique, avant l’âge de 25 ans révolus, pour autant qu’il apporte la preuve de son indépendance économique au sens de l’article 19, alinéas 1 et 2;

c) à 20 760 F(3) pour l’étudiant célibataire qui entreprend une formation ou un perfectionnement après l’âge de 25 ans révolus, pour autant qu’il apporte la preuve de son indépendance économique au sens de l’article 19, alinéas 1 et 2;

d) à 20 760 F(3) pour l’étudiant célibataire qui détient l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants, pour l’étudiant veuf, divorcé ou séparé de corps, ou pour l’étudiant qui peut faire état d’une décision judiciaire exécutoire au sens de l’article 26.

 Charge d’enfant

2 Lorsque l’étudiant a un ou plusieurs enfants à charge, au sens de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009(23), la limite du revenu propre déterminant est augmentée de 7 460 F par enfant. Cette somme est répartie entre les deux parents lorsque la situation de l’un et de l’autre est régie par le présent article.(11)

Art. 22 Référence au revenu déterminant du groupe familial
1 Lorsque le revenu déterminant du groupe familial de son répondant dépasse le double de la limite établie, selon l’article 18, pour l’octroi d’une allocation complète, l’allocation d’un étudiant visé à l’article 19, alinéa 3, lettre b, ou à l’article 21, alinéa 1, lettre b, est supprimée. Elle peut être remplacée par un prêt du même montant.
2 Lorsque le revenu déterminant du groupe familial d’un étudiant visé à l’article 21, alinéa 1, lettres c et d, dépasse le triple de la limite, établie selon l’article 18, pour l’octroi d’une allocation complète à un étudiant dépendant, l’allocation pour l’étudiant visé à l’article 21 est supprimée. Elle peut être remplacée par un prêt de même montant.

Chapitre IV Conditions particulières relatives à l’étudiant marié ou lié par un partenariat enregistré(17)

Art. 23(17) Revenu déterminant du couple
1 Le calcul de l’allocation de l’étudiant est fondé sur le revenu déterminant du couple marié ou lié par un partenariat enregistré.
2 Par revenu déterminant du couple marié ou lié par un partenariat enregistré, il faut entendre le revenu annuel brut, auquel s’ajoute la fortune nette après déduction d’une franchise de 30 000 F par année prévisible de formation. Le nombre des années prises en compte correspond au temps minimal requis pour l’accomplissement du programme de la formation considérée. Chaque enfant à charge, au sens de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009(23), donne droit à une franchise supplémentaire de 30 000 F à déduire de la fortune.

Art. 24(17) Limite du revenu déterminant
1 Pour l’octroi d’une allocation complète, la limite du revenu déterminant d’un couple d’étudiants mariés ou liés par un partenariat enregistré est fixée à 20 760 F, montant augmenté de 7 460 F pour chaque enfant à charge au sens de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009(23).
2 Pour l’octroi d’une allocation complète, la limite du revenu déterminant d’un couple marié ou lié par un partenariat enregistré, dont un seul conjoint ou partenaire enregistré est étudiant, est fixée à 30 970 F, montant augmenté de 7 460 F pour chaque enfant à charge au sens de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009(23).

Art. 25 Référence au revenu déterminant du groupe familial
1 Le droit à toute allocation cesse lorsque le revenu déterminant du groupe familial du répondant d’un étudiant marié ou lié par un partenariat enregistré dépasse le triple de la limite établie, selon l’article 18, pour l’octroi d’une allocation complète à un étudiant dépendant.(17)
2 Le cas échéant, l’allocation que l’étudiant pourrait obtenir en application de l’article 24 est remplacée par un prêt de même montant.

Art. 26 Décision judiciaire
Lorsque l’étudiant peut faire état d’une décision judiciaire exécutoire ordonnant des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisoires ou préprovisoires dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps, l’allocation est calculée d’après son revenu propre selon les dispositions des articles 20 et 21, alinéa 1, lettre d.

Chapitre V Conditions particulières relatives aux allocations spéciales et aux prêts

Art. 27 Allocation spéciale ou prêt se substituant à une allocation
1 Une demande motivée en vue de l’octroi d’une allocation spéciale ou, en lieu et place, d’un prêt peut être présentée par l’étudiant :

a) qui ne poursuit pas normalement sa formation selon les conditions fixées par le règlement;

b) qui suit un enseignement menant à un certificat de maturité reconnu par l’autorité fédérale, dispensé par un établissement privé, non subventionné et situé dans le canton. L’octroi d’une aide implique également le remboursement des taxes scolaires jusqu’à concurrence d’un montant correspondant à une allocation complète;

c) qui est taxé d’office ou dont le répondant est taxé d’office, dès que la situation financière réelle a pu être déterminée par l’administration fiscale cantonale;

d) qui entreprend une deuxième formation de base au sens de l’article 3, lettre b;

e) qui entreprend un perfectionnement professionnel ou linguistique sans remplir les conditions fixées à l’article 4, alinéa 1, mais justifiant d’une expérience professionnelle ou personnelle jugée équivalente;

f) qui suit, en cours d’emploi, un programme de formation à temps partiel et qui interrompt son activité rétribuée soit temporairement, soit en fin de formation;

g) qui est candidat au doctorat, s’il interrompt temporairement son activité rémunérée de recherche ou d’enseignement, ou une autre activité professionnelle pour se consacrer à ses travaux de préparation de thèse ou lorsqu’il achève ses études. Une aide ne peut être accordée que pendant 5 semestres.

2 Dans la mesure où les limites des revenus déterminant l’octroi d’une allocation ne sont pas dépassées, la requête est transmise pour décision à la commission instituée par l’article 41, alinéa 1.
3 Le règlement fixe les conditions dans lesquelles la commission peut renoncer au remboursement, total ou partiel, d’un prêt accordé en application de l’alinéa 1.

Art. 28 Octroi conditionnel ou refus d’allocations spéciales et de prêts
L’octroi d’une allocation spéciale ou d’un prêt peut être subordonné à des conditions, différé, ou refusé en tout ou partie, à l’étudiant :

a) qui entreprend une nouvelle formation, et dont la requête est jugée excessive, vu notamment l’ampleur de l’aide financière dont il a antérieurement bénéficié en application de la présente loi ou de la loi sur la formation professionnelle ;

b) qui n’a pas achevé normalement sa formation antérieure ou qui a commencé plusieurs formations sans les terminer;

c) qui aurait pu se constituer une épargne pour financer en tout ou en partie la nouvelle formation entreprise;

d) qui, en raison de son âge, ne peut très probablement pas exercer l’activité à laquelle prépare habituellement la formation entreprise. La demande est refusée lorsque l’étudiant ne peut exercer cette activité pendant un laps de temps correspondant au moins à deux fois la durée prévisible de formation, avant ses 65 ans révolus.


Art. 29 Allocation majorée ou prêt complémentaire pour charges de famille
1 Lorsqu’ils ont une ou plusieurs charges de famille, l’allocataire marié ou lié par un partenariat enregistré et l’allocataire indépendant qui remplit les conditions posées à l’article 21, alinéa 1, lettre d, peuvent présenter une demande motivée en vue d’une majoration ou en vue d’un prêt complémentaire à leur allocation. Ces prestations supplémentaires peuvent être accordées si les ressources indispensables à l’entretien de leurs enfants ou de tierces personnes à leur charge, au sens de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009(23), sont insuffisantes en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.(17)
2 La majoration de l’allocation et le prêt complémentaire s’élèvent chacun à 50% du montant de l’allocation entière. Ces deux prestations peuvent être cumulées.

Art. 30 Prêt convertible en allocation
Lorsque des examens de passage sont prévus au terme d’une période préparatoire, pour les types d’enseignement fixés dans le règlement, seuls des prêts sont accordés. Ils sont convertibles en allocations en cas de réussite de ces examens.

Art. 31 Prêts spéciaux
L’étudiant majeur qui répond aux conditions posées à l’article 14, sans toutefois remplir toutes les autres conditions fixées par la loi, peut présenter à la commission instituée par l’article 41, alinéa 1, une requête motivée en vue d’obtenir un prêt ou un prêt complémentaire à une allocation réduite.

Titre II Montants des allocations

Chapitre I Allocations complètes pour formation de base, supérieure ou approfondie et pour deuxième formation de base

Art. 32 Etudiant de moins de 20 ans(7)

 1er cycle de formation

1 L’étudiant de moins de 20 ans a droit à une allocation de 4 120 F(2) par an, pour le premier degré de la division postobligatoire de l’enseignement secondaire. Cette allocation est augmentée de 820 F(2) par degré, jusqu’à concurrence de 6 580 F.(2)

 2e cycle de formation

2 Elle est de 9 880 F(2) pour la 1re année d’un second cycle de formation postobligatoire, de niveau secondaire ou universitaire, et de 10 700 F(2) au plus pour les années subséquentes.

 Etudiant de plus de 20 ans(7)

3 L’étudiant de plus de 20 ans a droit à une allocation de 10 700 F(2) par an.

Chapitre II Allocations complètes pour le perfectionnement professionnel et linguistique

Art. 33 Perfectionnement professionnel
1 Le perfectionnement professionnel ne peut donner droit à une allocation que si l’étudiant, quel que soit son état civil, remplit les conditions posées par les articles 4 et 19, alinéas 1 et 2. L’activité exercée en faveur des enfants et du foyer étant assimilée à une activité rémunérée.
2 Cette allocation s’élève à 10 700 F(2) par an.

 Perfectionnement linguistique

3 Pour l’étudiant qui entreprend un perfectionnement linguistique au sens de l’article 5, l’allocation s’élève à 1 480 F(2) par mois de formation.

Chapitre III Allocations réduites ou augmentées

Art. 34 Allocation réduite
1 La réduction opérée sur l’allocation complète correspond :

a) pour l’étudiant dépendant, à 60% de la part du revenu du groupe familial qui dépasse la limite fixée à l’article 18;

b) pour l’étudiant indépendant, à 60% de la part de son revenu propre qui dépasse la limite fixée par l’article 21;

c) pour le couple d’étudiants mariés ou liés par un partenariat enregistré, à 30% de la part de son revenu qui dépasse la limite fixée par l’article 24, alinéa 1;(17)

d) pour le couple marié ou lié par un partenariat enregistré dont un seul conjoint est étudiant, à 60% de la part de son revenu qui dépasse la limite fixée par l’article 24, alinéa 2.(17)

2 Toute allocation est supprimée lorsqu’elle n’atteint pas 500 F.

Art. 35 Allocation augmentée
1 L’étudiant qui poursuit ses études à Genève mais qui ne vit pas chez son répondant reçoit l’allocation à laquelle il a droit, augmentée de 10% s’il peut justifier qu’il a pris effectivement un logement séparé.
2 L’étudiant qui poursuit sa formation dans un établissement en Suisse ou le cas échéant à l’étranger, parce qu’il n’existe pas d’établissement dispensant une formation équivalente à Genève, reçoit l’allocation à laquelle il a droit, augmentée de 20% s’il vit chez son répondant, ou de 30% s’il peut justifier qu’il a pris un logement sur le lieu de ses études.
3 L’étudiant qui poursuit en tout ou partie sa formation dans un établissement en Suisse, alors qu’il existe un établissement dispensant une formation équivalente à Genève, reçoit l’allocation à laquelle il a droit, augmentée de 10% s’il peut justifier qu’il a pris un logement sur le lieu de ses études.
4 L’étudiant de moins de 25 ans révolus, orphelin de père et de mère, reçoit l’allocation à laquelle il a droit, augmentée de 30%. L’étudiant qui remplit les conditions de l’article 19, alinéa 3, lettre b ou c, peut être assimilé à un orphelin de père et de mère.
5 L’étudiant célibataire dépendant a droit à une allocation augmentée de 20% lorsque le revenu déterminant du groupe familial de son répondant n’atteint pas 85% de la limite fixée à l’article 18.
6 Les dispositions ci-dessus ne sont pas cumulatives.

Chapitre IV(6) Allocations pour frais de matériel(20)

Art. 36(6) Allocation pour frais de matériel
Tout allocataire a droit à une allocation annuelle pour frais de matériel fixée à 440 F pour des études au niveau de l’enseignement secondaire et à 710 F pour des études au niveau de l’enseignement universitaire.

Art. 36A(20)

Titre III Montants des prêts

Art. 37 Montants
La somme totale prêtée à l’étudiant par année scolaire ou universitaire ne peut pas dépasser le montant maximal d’une allocation complète.

Titre IV Modalités d’octroi des allocations et des prêts

Chapitre I Examen d’office

Art. 38 Allocation automatique
1 A droit automatiquement à une allocation, l’étudiant qui poursuit sa formation à Genève pour autant :

a) que le revenu du groupe familial auquel il appartient ne dépasse pas la limite du revenu déterminant définie à l’article 18, alinéa 1 ou 2;

b) qu’il poursuive normalement sa formation dans les conditions fixées par le règlement.

2 Les modalités d’application de cette procédure d’office sont fixées par le règlement. Cette procédure peut s’étendre à d’autres catégories d’étudiants.

 Allocation sur demande

3 L’étudiant qui a droit à une allocation sans que la procédure d’office lui soit applicable présente une demande accompagnée des pièces justificatives au service des allocations d’études et d’apprentissage(21).

Chapitre II Examen par la commission des allocations spéciales

Art. 39 Examen des demandes
La commission des allocations spéciales examine les demandes en vue de l’octroi d’une allocation ou d’un prêt en se fondant sur les documents qui lui sont communiqués par le demandeur, par le service des allocations d’études et d’apprentissage(21) et, le cas échéant, par d’autres services officiels. Dans son appréciation, elle tient compte d’éléments tels que l’état de santé, la langue maternelle, la situation de famille ou d’autres circonstances particulières. Dans des cas exceptionnels, elle peut entendre le demandeur et, suivant le cas, se satisfaire de déclarations faites sous serment et sur l’honneur.

4e partie Organes d’exécution

Titre I Service des allocations d’études et d’apprentissage(21)

Art. 40 Compétences
1 Le service des allocations d’études et d’apprentissage(21) est chargé de l’application de la loi, conformément au règlement, sous réserve de l’article 41, alinéa 1.
2 En outre, il convoque la commission des allocations spéciales et participe, avec voix consultative, aux séances de la commission.

Titre II Commission des allocations spéciales

Art. 41 Compétences et nomination
1 Il est institué une commission des allocations spéciales, chargée de statuer sur les demandes présentées en application des articles 5, alinéa 3, 7, alinéa 2, 27, 28, 29, 30, 31 et 49.
2 La commission est divisée en 3 sous-commissions selon les filières de formation.
3 Le Conseil d’Etat nomme les membres de la commission ainsi qu’un suppléant pour chacun d’eux et veille à une représentation masculine et féminine équitable.

Art. 42 Composition
1 Participent à chacune des 3 sous-commissions :

a) 1 représentant juriste du département de l’instruction publique, de la culture et du sport(24);

b) 1 représentant de l’administration fiscale cantonale;

c) 1 représentant des associations professionnelles d’employeurs;

d) 1 représentant des associations professionnelles de travailleurs;

e) 2 personnes émanant des milieux de la formation continue, choisies, le cas échéant, parmi les représentants des employeurs et des travailleurs.

 Première sous-commission

2 Outre les membres énumérés à l’alinéa 1, font partie de la première sous-commission :

a) 1 représentant du rectorat de l’université;

b) 2 professeurs ou conseillers aux études de l’université;

c) 1 représentant de la direction de l’école supérieure des arts visuels;

d) 1 assistant social;

e) 1 représentant des étudiants.

 Deuxième sous-commission

3 Outre les membres énumérés à l’alinéa 1, font partie de la deuxième sous-commission :

a) 3 directeurs ou doyens d’établissements de la division postobligatoire de l’enseignement secondaire;

b) 1 assistant social.

 Troisième sous-commission

4 Outre les membres énumérés à l’alinéa 1, font partie de la troisième sous-commission :

a) 1 représentant de l’Institut d’études sociales;

b) 1 représentant de la direction du conservatoire de musique ou de l’Institut Jaques-Dalcroze;

c) 1 représentant du centre d’enseignement des professions de la santé et de la petite enfance, ou de l’école de soins infirmiers « Le Bon Secours »;

d) 1 assistant social;

e) 1 représentant des étudiants.


Art. 43 Présidence
1 Le chef du département de l’instruction publique, de la culture et du sport(24) nomme pour chaque sous-commission un président et son remplaçant. Il les choisit parmi les membres de la commission.
2 Les 3 présidents veillent à la cohérence de la pratique suivie par la commission.

Art. 44(10)

5e partie Dispositions diverses et finales

Titre I Dispositions diverses

Art. 45 Analyse, évaluation, rapport
L’application de la présente loi doit faire l’objet d’une évaluation périodique fondée sur une analyse de ses effets sociaux et économiques et de ses incidences financières sous forme d’un rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil.

Art. 46 Indexation
1 A l’exclusion des montants mentionnés aux articles 17, lettre c, 20, alinéa 2, 23, alinéa 2, 34, alinéa 2, et 50, alinéa 1, les montants en francs énoncés dans la présente loi sont indexés sur l’indice genevois des prix à la consommation calculé au 1er mai, lorsque l’indice a varié de plus de 1,5%. L’indexation prend effet au 1er septembre. Les montants des allocations sont arrondis à la dizaine inférieure ou supérieure la plus proche.
2 En dérogation à l'alinéa 1 et en rattrapage partiel de l'indexation pour la période du 1er septembre 1993 au 31 août 2002, les montants en franc énoncés dans la présente loi sont indexés de 4,3%, à l'exclusion des montants mentionnés aux articles 17, lettre c, 20, alinéa 2, 23, alinéa 2, 34, alinéa 2, et 50, alinéa 1. L'indexation prend effet au 1er septembre 2002. Les montants des allocations sont arrondis à la dizaine inférieure ou supérieure la plus proche.(13)

Art. 47 Prescription
Tout droit à la réclamation d’une allocation ou d’un remboursement de taxes se prescrit par un an à compter de la fin de la période scolaire ou universitaire pour laquelle la prestation est réclamée.

Art. 48 Changement de situation
L’allocataire ainsi que le bénéficiaire d’une exonération ou d’un remboursement de taxes, ou leurs représentants légaux :

a) doivent déclarer au service des allocations d’études et d’apprentissage(21) tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui leur sont accordées;

b) doivent déclarer au service des allocations d’études et d’apprentissage(21) tout fait nouveau de nature à entraîner l’augmentation des prestations qui leur sont accordées.


Art. 49 Aide indûment reçue
1 Celui qui a bénéficié d’une allocation, d’une exonération ou d’un remboursement de taxes auquel il n’avait pas droit peut être obligé, par décision de la commission des allocations spéciales, de les restituer totalement ou partiellement.
2 La commission détermine l’étendue et les modalités de la restitution en tenant compte des circonstances de chaque cas, notamment de la bonne ou de la mauvaise foi de celui qui a reçu l’aide financière.
3 L’obligation de restituer s’éteint à l’expiration d’un délai d’une année à compter du jour où le service des allocations d’études et d’apprentissage(21) a eu connaissance des faits qui justifient la restitution. Dans tous les cas, elle s’éteint 5 ans après l’octroi de l’aide.

Art. 50 Sanctions pénales
1 Celui qui, par des indications inexactes ou incomplètes, obtient ou tente d'obtenir, pour lui-même ou pour autrui, une allocation d'études indue sera puni de l'amende, à moins d'encourir une peine plus sévère en vertu du code pénal suisse.(15)
2 Le département de l'instruction publique, de la culture et du sport(24) prononce l'amende; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.(15)
3 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(22)

Art. 51 Secret fiscal
Les membres de la commission des allocations spéciales et les membres du personnel du service des allocations d’études et d’apprentissage(21) sont tenus au secret de fonction. Ils prêtent le serment prévu pour le personnel de l’administration des contributions publiques.

Titre II Dispositions finales et transitoires

Art. 52 Règlement
Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’application de la présente loi.

Art. 53 Clause abrogatoire
La loi sur l’encouragement aux études, du 25 mai 1973, est abrogée.

Art. 54(1) Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1991.

Art. 55(1) Dispositions transitoires
Les montants en francs énoncés dans la présente loi sont indexés au 1er mai 1990, selon les conditions et modalités prévues à l’article 46 de la présente loi. Les montants ainsi indexés le seront une nouvelle fois au 1er mai 1991 pour prendre effet au 1er septembre 1991.