Tableau historique
Règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes(5)
(RFCA)C 2 08.01
du 13 décembre 2000
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2001)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève
arrête :
Titre I Autorités compétentes
Art. 1 Autorités compétentes
1 Le département de l’instruction publique, de la culture et du sport(9), soit pour lui l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue(ci-après : l’office), est chargé de l’application de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000 (ci-après : la loi) ainsi que du présent règlement.(4)
2 A cette fin, l’office collabore avec les services de l’Etat.
3 Sont réservées les compétences dévolues par la loi et le présent règlement au service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : service).
Titre II Certification/qualité
Chapitre I Qualité de l’enseignement
Art. 2 Qualité de l’enseignement
1 La qualité de l’enseignement au sens de l’article 5, alinéa 1, de la loi doit reposer notamment sur :
a) une prise en compte des besoins particuliers des personnes en formation;
b) une analyse des besoins économiques et sociaux en formation;
c) une information complète sur le contenu des formations dispensées;
d) une analyse des conditions dans lesquelles les formations sont dispensées;
e) une évaluation des connaissances acquises par les participants au terme de la formation.
2 Cet enseignement doit être dispensé par des formatrices ou formateurs d’adultes dont les qualifications correspondent à celles exigées par la Confédération dans le domaine de la formation continue.
Chapitre II Certification/qualité
Art. 3 Certification/qualité
1 Les établissements et institutions mentionnés à l’article 5, alinéa 1, de la loi doivent avoir obtenu une certification/qualité qui réponde aux prescriptions de la Confédération en matière de formation continue.
2 Le coût de la procédure en vue de l’obtention de la certification/qualité est pris en charge par les établissements et institutions qui en font la demande.
3 Les établissements et les institutions disposent d’un délai de 3 ans à dater de l’entrée en vigueur du présent règlement pour obtenir la certification/qualité.
Art. 4 Instance de certification/qualité
1 L’Etat met en place une instance de certification/qualité qui a pour missions de :
a) procéder à l’analyse et à l’évaluation de la qualité des établissements et institutions de formation continue du canton qui en font la demande;
b) délivrer la certification/qualité conforme aux normes prescrites par la Confédération.
2 L’instance de certification/qualité est composée :
a) d’une ou d’un responsable;
b) d’auditrices ou d’auditeurs internes;
c) d’auditrices ou d’auditeursexternes mandatés en fonction des demandes de certifications.
3 L’instance de certification/qualité est placée sous la responsabilité du Conseil de l’instance de certification (ci-après : Conseil).
Art. 5 Conseil de l’instance de certification/qualité
1 Le Conseil a pour attributions :
a) de contrôler le fonctionnement de l’instance de certification/qualité;
b) de veiller en particulier au respect des critères d’impartialité et de fiabilité utilisés dans le cadre de la procédure de certification/qualité;
c) de statuer sur les recours formés contre les décisions prises par l’instance de certification/qualité, en application de l’article 4, alinéa 1, lettre b, du présent règlement.
2 Le Conseil est composé d’une ou d’un représentant :
a) de la direction de l’office cantonal de l’emploi;
b) de la direction générale de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue;(4)
c) de l’Union des associations patronales genevoises;
d) de la Communauté genevoise d’action syndicale;
e) des établissements d’enseignement de droit public;
f) d’une institution de formation continue réputée d’utilité publique;
g) d’une institution privée de formation continue.
3 Les membres du Conseil sont nommés par le Conseil d'Etat. Ils peuvent s'adjoindre des experts qui participent aux séances du Conseil avec voix consultative.(8)
4 Le Conseil désigne pour deux ans sa présidente ou son président parmi les membres visés sous lettres c à g de l’alinéa 2.
5 La direction de l’organe de certification/qualité participe aux séances du Conseil.
Art. 6 Modalités d’évaluation à l’admission
1 Les établissements et institutions qui participent à la formation continue au sens de l’article 5, alinéa 1, de la loi, mettent en place des modalités d’évaluation pour décider de l’admission et de la promotion des candidats à la formation.
2 Les modalités d’évaluation servent à analyser le niveau des candidats et à leur offrir la prestation adéquate.
3 Demeurent réservées les conditions particulières d’admission fixées par d’autres lois ou règlements.
Chapitre III Offre de formation par unités capitalisables
Art. 7 Principes de la certification par unités capitalisables
1 Le système de certification par unités capitalisables au sens de l’article 6 de la loi repose sur le concept de système modulaire de la formation continue.
2 Un module correspond à une compétence ou qualification partielle qui peut se retrouver dans plusieurs champs professionnels regroupant différents métiers et pouvant être liés à plusieurs diplômes. Sa durée est au minimum de 40 heures.
3 Les modules proposés sont reconnus par la Confédération.
Art. 8 Niveaux de certification
Les niveaux de certification sont au nombre de deux :
a) le certificat : pour son obtention, il faut justifier, par une évaluation, des qualifications exigées par un module. Délivré par l’école, le certificat est un document officiel au sens de l’alinéa 3 de l’article 7 du présent règlement;
b) le diplôme : pour son obtention, tous les certificats de modules composant le diplôme doivent être acquis.
Art. 9 Organisation et présentation de l’offre de formation
1 Dans un système de certification par unités capitalisables, l’offre de formation se présente sous la forme :
a) de modules autonomes qui conduisent à l’obtention d’un certificat; ou
b) de l’association de plusieurs modules qui conduisent à l’obtention d’un diplôme.
2 La description des modules doit contenir les éléments suivants :
a) le titre et le prérequis;
b) la compétence opérationnelle mise en oeuvre par les participants;
c) le nom du prestataire;
d) les objectifs d’apprentissage définis par le prestataire;
e) la dénomination de la matière enseignée;
f) la durée exprimée en heures d’enseignement;
g) le contrôle de la compétence;
h) les diplômes auxquels le module est lié.
Art. 10 Modalités d’application
1 Les établissements et les institutions concernés sont libres de décider de l’introduction du système de certification par unités capitalisables.
2 Dans le cadre de contrats de prestations ou en matière de subventionnement, l’Etat peut exiger la mise en place du système de certification par unités capitalisables.
Chapitre IV(3) Reconnaissance et validation des acquis
Art. 11(3) Principe
1 Toute personne qui est domiciliée ou qui travaille dans le canton depuis une année peut demander la reconnaissance et la validation de ses acquis personnels et professionnels.
2 La reconnaissance et la validation des acquis permet d'obtenir une attestation de qualification.
3 L'attestation de qualification peut avoir valeur de tout ou partie d'un diplôme officiel si les conditions pour son obtention sont réalisées.
4 Le chèque annuel de formation prévu à l'article 9 de la loi peut être utilisé pour contribuer au financement de la procédure de reconnaissance et validation des acquis. Le coût de cette procédure est fixé, chaque année, par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport(9), sur proposition du centre de bilan de Genève.
Art. 12(3) Procédure de reconnaissance et de validation des acquis
La procédure en vue de la reconnaissance et de la validation des acquis comporte les 5 étapes suivantes :
a) le bilan de compétences: identification des compétences développées dans le cadre des activités personnelles et professionnelles;
b) l'évaluation des compétences par des experts des domaines de formations concernés;
c) la constitution du dossier envoyé à l'office pour reconnaissance des acquis. Le dossier contient notamment les différents éléments du parcours scolaire et professionnel, les compétences identifiées et les éléments de preuve prévus à la lettre b;
d) la reconnaissance des acquis par l'office: reconnaissance des compétences identifiées et évaluées, attestation de la conformité de la procédure de reconnaissance suivie au regard des dispositions du présent règlement. La personne reçoit une attestation de qualification mentionnant les compétences acquises;
e) la validation des acquis par la commission de validation des acquis prévue à l’article 14 du présent règlement.
Art. 13(3) Partenaires impliqués dans la procédure
Il est procédé à la reconnaissance et à la validation des acquis avec le concours des partenaires suivants :
a) les experts des associations professionnelles ainsi que les établissements et institutions de formation concernés;
b) le centre de bilan de Genève qui assure, avec le soutien des partenaires sociaux et l'Etat :
1° l'identification des acquis,
2° l'organisation des évaluations,
3° la constitution du dossier à l'intention de l'office;
c) l'office qui assure :
1° l'accueil et l'information du public sur le dispositif de reconnaissance et de validation des acquis,
2° la délivrance des attestations de qualification,
3° le contrôle de la procédure;
d) les écoles et les centres d'enseignement professionnel concernés.
[Art. 14, 15](5)
Chapitre V(3) Dispositif « Femme et emploi » et information
Art. 16(3) Dispositif « Femme et emploi »
1 En application de l’article 5, alinéa 4, de la loi, il est mis en place un dispositif « Femme et emploi » qui est placé sous la responsabilité de l’office, lequel en assume la coordination avec le concours des partenaires concernés (établissements et institutions, entreprises, service pour la promotion de l’égalité entre homme et femme, office cantonal de l’emploi).
2 Le dispositif « Femme et emploi » est chargé d’orienter les femmes intéressées vers les différentes structures de formation et d’insertion.
Art. 17(3) Information
1 L’office assure une information systématique au sens de l’article 7 de la loi.
2 A cet effet, il a pour missions :
a) d’informer de manière exhaustive et ciblée le public sur les mesures d’encouragement à la formation continue des adultes et sur les prestations existantes dans ce domaine;
b) d’assurer la gestion et la mise à jour permanente de la documentation utile;
c) d’aider toute personne intéressée à élaborer un projet de formation;
d) d’offrir un suivi durant la formation continue;
e) d’entretenir et de coordonner un réseau de partenaires engagés dans la formation continue des adultes.
Titre III Budget extraordinaire en cas de chômage élevé
Art. 18(3) Détermination du taux de chômage
1 Le taux de chômage au sens de l’article 8 de la loi, est déterminé sur la base de la moyenne du premier semestre de l’année civile qui précède celle pour laquelle le montant extraordinaire en cas de chômage élevé est alloué, corrections saisonnières établies.
2 L’office cantonal de l’emploi communique les références statistiques servant à déterminer le taux de chômage.
Art. 19(3) Affectation du montant extraordinaire
1 Dans les limites des crédits disponibles, le montant extraordinaire prévu à l’article 8 de la loi est destiné à pallier une pénurie de qualifications constatée dans un secteur spécifique de l’économie du canton.
2 Le montant extraordinaire est affecté au financement d’actions de formation continue qu’entreprennent :
a) les entreprises privées, domiciliées sur le territoire du canton, pour leur personnel qui y est occupé;
b) les associations professionnelles agissant individuellement ou paritairement.
3 Le montant total du budget extraordinaire alloué à la fondation en faveur de la formation professionnelle et continue (ci-après : la fondation) est engagé, durant l’année civile en cours, pour couvrir des actions de formation continue. Dans la règle, les montants non engagés au terme de cette période, doivent être restitués à l’Etat.(6)
Art. 20(3) Procédure
1 La fondation(6) reçoit les demandes de participations financières.
2 La participation financière est attribuée :
a) sur la base d’un programme initié par la fondation(6);
b) à la demande d’une entreprise privée, d’une association professionnelle ou d’associations professionnelles agissant paritairement. Elles sont tenues de mettre en place un système par unités capitalisables au sens de l’article 10, alinéa 2, du présent règlement.
3 Les personnels des entreprises concernées par les actions de formation continue financée par la fondation(6) au sens de l'article 19, alinéa 2, du présent règlement, doivent pouvoir suivre les cours, pour moitié, durant le temps de travail, sans retenue de salaire, ni compensation des heures manquées. L'accord des entreprises privées est requis lorsque l'action de formation continue est initiée par une association professionnelle ou des associations professionnelles agissant paritairement.(3)
4 Pour décider de l’octroi de la participation financière, il est tenu compte des critères suivants :
a) la conséquence de l’action de formation continue en termes de maintien d’emplois ou d’emplois à créer;
b) l’adaptation de l’action de formation continue aux innovations contenues dans la loi.
5 Il est pris en considération les autres aides financières qui peuvent être accordées par l’Etat.
6 Sont applicables par analogie l'article 71 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007, et les articles 69 à 73 du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.(5)
Titre IV Chèque annuel de formation, analyse et évaluation
Chapitre I Chèque annuel de formation
Art. 21(3) Nombre d’heures de cours par année
1 Les cours de formation continue dont la fréquentation peut donner lieu à la délivrance d’un chèque annuel de formation au sens de l’article 9, alinéa 1, de la loi, ont une durée de 40 heures au minimum.
2 Exceptionnellement, il est possible de déroger à cette exigence, dans la mesure où le cours proposé :
a) fait partie intégrante d’une formation qualifiante conduisant à l’obtention d’un titre reconnu officiellement;
b) a une durée minimum de 20 heures.(7)
Art. 22(3) Liste des établissements agréés
Chaque année, l’office établit :
a) la liste des établissements et institutions habilités à dispenser les cours de formation continue au sens de la loi dont la fréquentation peut donner lieu à la délivrance d’un chèque annuel de formation;
b) la liste des cours de formation continue utiles professionnellement au sens des articles 2, alinéa 2, et 9 de la loi, dispensés par les établissements et institutions agréés.
Art. 23(3) Valeur du chèque annuel de formation
Le chèque annuel de formation vaut comme moyen de paiement de la taxe d'un cours répertorié au sens de l'article 22, lettre b, du présent règlement, jusqu'à concurrence du montant de 750 F par année.
Art. 24(3) Conditions d’octroi
1 Le service décide de l’octroi d’un chèque annuel de formation, valant titre de paiement, aux personnes majeures qui remplissent les conditions posées aux articles 10 et 11 de la loi.
2 La personne majeure qui sollicite un chèque annuel de formation doit être domiciliée et contribuable dans le canton, sans interruption depuis une année au moins, au moment du début de la formation pour laquelle la demande est présentée.
3 Le chèque annuel de formation ne peut pas être délivré :
a) successivement plus de 3 années;
b) pour un cours qui fait déjà l’objet d’une aide financière individuelle en vertu d’une autre législation ou réglementation.
Art. 25(3) Information sur la délivrance du chèque annuel de formation
1 Conformément à l’article 7 de la loi, l’office veille à une large diffusion de l’information sur la délivrance du chèque annuel de formation.
2 L’information relative à la délivrance du chèque annuel de formation est disponible auprès :
a) de l’office et de ses centres;
b) du service;
c) des établissements et institutions agréés;
d) des structures d’accueil des partenaires engagés dans la formation continue (associations professionnelles, syndicats, services sociaux et autres centres).
Art. 26(3) Dépôt de la formule de demande
1 La formule de demande d’un chèque annuel de formation est disponible auprès :
a) de l’office et de ses centres;
b) du service.
2 La personne intéressée remet, avant le début du cours, la formule de demande d’un chèque annuel de formation, dûment remplie, à l’office, à l’un de ses centres ou au service.
3 La formule de demande d’un chèque annuel de formation comporte notamment la mention de l’institution organisatrice du cours ainsi que la référence précise de celui-ci.
4 La formule de demande reçue par l’office ou par l’un de ses centres est communiquée sans délai au service pour décision.
Art. 27(3) Procédure d’examen de la demande
1 Dans la règle, le service statue dans les 3 jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande d’un chèque annuel de formation.
2 Conformément à l'article 12, alinéa 1, lettre a, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, l'administration fiscale communique au service les renseignements nécessaires à la détermination du droit au chèque annuel de formation.(3)
3 La requérante ou le requérant est tenu de fournir au service tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de son droit.
Art. 28(3) Cas spécifiques
1 Il peut être prorogé au délai indiqué à l'alinéa premier de l'article 27 du présent règlement, lorsque l'examen d'une demande requiert une procédure particulière.(3)
2 La ou le contribuable taxé d’office qui sollicite l’obtention d’un chèque annuel de formation doit accomplir, préalablement, les formalités prescrites à l’article 61, du règlement d’application de la loi sur l’encouragement aux études, du 3 juin 1991.
3 En cas de production d’une décision judiciaire exécutoire ordonnant des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisoires ou pré-provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps, il n’est tenu compte que du revenu propre de la requérante ou du requérant.
Art. 29(3) Délivrance du chèque annuel de formation
1 Le chèque annuel de formation est délivré par l’autorité administrative auprès de laquelle la formule de demande est déposée.
2 La ou le bénéficiaire remet le chèque annuel de formation à l’institution organisatrice du cours.
3 Lorsque le droit au chèque de formation n’est pas ouvert, le service notifie par écrit sa décision à la requérante ou au requérant.
Art. 30(3) Procédure d’indemnisation des établissements agréés
1 Le service communique aux établissements et institutions agréés la liste des bénéficiaires d’un chèque annuel de formation, inscrits pour suivre leurs cours.
2 Le service procède mensuellement au règlement des factures globales adressées par les établissements et institutions agréés.
3 Les factures sont accompagnées :
a) des listes des bénéficiaires qui suivent un cours répertorié;
b) des chèques qui ont servi de moyen de paiement.
Chapitre II Analyse et évaluation
Art. 31(3) Rapport quadriennal d’évaluation
1 Il est préparé à l’intention de la commission externe d’évaluation des politiques publiques la documentation utile à l’élaboration du rapport d’évaluation prévu à l’article 12, alinéa 3, de la loi.
2 A cet effet l’office, en collaboration avec les services compétents concernés, recueille toutes les informations nécessaires, notamment auprès des bénéficiaires du chèque annuel de formation.
Art. 32(3) Rapport annuel des institutions de formation
1 En vue de l’élaboration du rapport annuel prévu à l’article 12, alinéa 2, de la loi, les établissements et les institutions agréés remettent à l’office, au terme de chaque année civile, un dossier concernant l’ensemble des personnes qui ont suivi le cours, dont les bénéficiaires du chèque annuel de formation.
2 Le dossier contient notamment les éléments suivants :
a) le nombre de bénéficiaires du chèque annuel de formation;
b) le type de cours suivis selon le domaine choisi : langues, informatique, gestion et administration, technique et artisanat, tourisme, hôtellerie et restauration, santé, social, artistique;
c) le nombre des titres délivrés;
d) la durée des formations suivies.
Art. 33(7) Vérification du suivi effectif des cours
1 Les établissements et institutions agréés au sens de l'article 22 du présent règlement tiennent à la disposition de l'office :
a) les feuilles de présence contenant le nom des personnes ayant suivi un cours qu'ils dispensent et dont la fréquentation a donné lieu à la délivrance d'un chèque annuel de formation;
b) l'évaluation-qualité dûment complétée en fin de formation.
2 Chaque année, l'office organise l'audit d'un ou de plusieurs établissements et institutions visés à l'alinéa 1. L'office définit par la voie d’une directive les modalités de l'audit et le référentiel.
3 A l'aide du référentiel, l'office procède à la vérification en particulier des points suivants :
a) la conformité du contenu de la formation assurée;
b) la conformité des heures de cours financées avec celles effectivement dispensées (vérification des feuilles de présences);
c) la qualité de la formation dispensée.
4 Lorsque les résultats de l'audit mettent en évidence des dysfonctionnements, l'office requiert de l'établissement concerné une mise en conformité.
5 En cas d'absences répétées au cours ou d'interruption de la formation, l'institution informe l'office et rembourse le chèque annuel de formation.
6 Le recours de l'office envers le bénéficiaire du chèque ou l'institution demeure réservé.
Art. 34(7) Evaluation des objectifs à atteindre
1 Il est tenu compte des objectifs généraux suivants pour l'évaluation du chèque annuel de formation :
a) donner une priorité aux personnes les plus faiblement qualifiées;
b) favoriser la fréquentation des cours permettant d'obtenir une qualification professionnelle;
c) encourager les adultes à se former tout au long de leur vie;
d) offrir des formations adaptées aux besoins des publics concernés;
e) assurer un dispositif de qualité.
2 L’office fait procéder chaque année à l’évaluation des objectifs mentionnés à l’alinéa 1.
3 L'office définit les modalités de cette évaluation, les critères d'évaluation et les indicateurs de réussite, analyse les résultats, et procède aux mises en conformité.
Titre V Entrée en vigueur
Art. 35(7) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.