Règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques
(RPSS)

F 3 15.04

Tableau historique

du 17 juin 1955

(Entrée en vigueur : 8 juillet 1955)



Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève,
vu l'article 125 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847,(35)
arrête :

Chapitre I Propreté et salubrité

Art. 1 Détériorations
1 Il est interdit de salir, maculer ou détériorer d’une manière quelconque la voie publique, les monuments, les clôtures et les murs des constructions publiques ou privées, les installations destinées à l’usage du public ou les objets entreposés sur la voie publique, dans les cours, allées, passages et chemins privés.
2 Il est interdit de tracer des dessins ou inscriptions à l’intérieur des édifices publics.
3 Dans les agglomérations, il est interdit d’uriner sur la voie publique, ainsi que dans les cours, allées, passages et chemins privés.

Art. 2 Arbres, pelouses, etc.
Il est interdit de détériorer notamment les arbres, plantations, gazons, talus, parterres, pièces d’eau et clôtures existant dans les promenades et jardins publics, ainsi que le long des voies publiques ou privées.

Art. 3 Projectiles divers
1 Il est interdit de jeter, volontairement ou imprudemment, sur une personne des immondices ou une chose quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller.
2 La vente des confettis a lieu au moyen d’emballages dont chacun ne contient que des confettis d’une seule couleur. Sauf autorisation exceptionnelle, la vente et l’usage sur la voie publique de confettis et autres objets analogues sont interdits.(22)

Art. 4 Dépôts divers
1 Il est interdit de répandre ou déposer sur les voies et promenades publiques, de même que dans les chemins privés, des immondices, balayures, résidus et débris quelconques, matériaux, ferrailles et autres objets, notamment les récipients à ordures(14) ainsi que toutes matières pouvant produire des émanations désagréables, insalubres ou dangereuses.

 Réclames

2 Sous réserve de l’article 11A du règlement concernant la tranquillité publique et l’exercice des libertés publiques, du 8 août 1956, il est interdit, sous quelque forme que ce soit, de distribuer sur la voie publique, sur les emplacements de marché et dans les jardins publics, notamment des réclames, prospectus, échantillons et cadeaux.(27)

Art. 5 Matériaux de démolition
1 En cas de démolition, transformation ou réparations d’immeubles, il est interdit de déverser à ciel ouvert des matières pulvérulentes : notamment mortiers et plâtras. Une coulisse et un arrosage suffisants sont obligatoires.
2 Tous matériaux provenant de la démolition de WC, de fosses d’aisance et d’égouts doivent être immédiatement enlevés et enfouis par les soins du propriétaire ou de la personne chargée de la démolition.

Art. 6 Ecoulement d’eaux usées et autres liquides
1 Il est interdit de verser ou faire écouler des eaux usées sur les voies et promenades publiques, les chemins privés, ainsi que dans les fossés qui les bordent.
2 Il est interdit de déverser dans le lac et dans les cours d’eau des ordures ainsi que toutes matières nuisibles pouvant polluer l’eau ou produire des émanations désagréables, insalubres ou dangereuses.
3 Il est interdit de déverser des ordures, plâtras et autres matières nuisibles dans les endroits où elles risquent de polluer les eaux souterraines.(3)

Art. 7 Obstruction des canalisations
1 Il est interdit d’introduire dans les canalisations, les égouts publics ou privés et les sacs d’eaux pluviales des matières pouvant être un obstacle à leur écoulement.
2 Il est de même interdit d’y déverser les résidus des liquides et matières inflammables, acides, résidus de carbure, benzine, graisses, huiles ou tous autres produits pouvant les détériorer ou provoquer des accidents.

Art. 8 Fosses
1 Il est interdit de vider, pendant la journée, les fosses d’aisance et les fosses à purin situées à proximité de l’habitation d’autrui. Ce travail ne peut être effectué que de 22 h à 9 h. Toutes précautions doivent être prises pour éviter les accidents. Les abords de la fosse doivent être éclairés de nuit. Le transport des vidanges doit être effectué au moyen de récipients hermétiquement fermés.
2 Il est interdit de répandre la vidange des fosses d’aisance et des fosses à purin à moins de 15 m des locaux habités.

Art. 9 Livraisons
1 Il est interdit de procéder, le samedi après-midi et le dimanche, à des livraisons de marchandises ou de matériaux pouvant salir la voie publique.
2 Sont réservées les livraisons d’urgence pour lesquelles une autorisation doit être préalablement obtenue d’un poste de gendarmerie.

Art. 9A(27) Réparations sur la voie publique
Tous travaux de réparation ou d’entretien de véhicules sur la voie publique sont interdits, cas d’urgence réservés.

Art. 10 Transports des détritus(35)
Le transport sur la voie publique des détritus de cuisine ne peut se faire que dans des récipients hermétiquement fermés.

Art. 11(24) Fumier(35)
Sauf à la campagne, l’enlèvement et le transport de fumier ne peuvent avoir lieu qu’au moyen de véhicules soigneusement bâchés, les jours ouvrables et en dehors des heures de pointe de la circulation, soit de 11 h 30 à 12 h 30, de 13 h 30 à 14 h 30 et de 17 h à 19 h.

Art. 12(28) Os et chiffons
Tout dépôt intérieur ou extérieur d’os, chiffons ou matières insalubres doit être autorisé par le département chargé de l’environnement(36).

Art. 13 Cardage
Dans les agglomérations, il est interdit de carder du crin et de rebattre des matelas à l’air libre.

Art. 14 Torchons, tapis
1 Dans les agglomérations, il est interdit de brosser ou de secouer des torchons, balais ou tous objets poussiéreux par les fenêtres et balcons ou sur la voie publique après 10 h du matin.
2 Les tapis ne peuvent être brossés, secoués ou battus qu’aux emplacements prévus à cet effet.
3 Il est interdit, après 10 h du matin, dans toute l’agglomération urbaine, d’exposer ou d’étendre de la literie, des tapis, du linge ou des vêtements aux fenêtres, balcons et galeries donnant sur la voie publique ou visibles de celle‑ci.(5)

Art. 15 Fenêtres et balcons
1 Il est interdit de laver notamment les fenêtres, balcons, galeries et terrasses, ou d’arroser les pots ou caisses à fleurs qui s’y trouvent, de manière à déverser de l’eau sur la voie publique.
2 Il est interdit de jeter quoi que ce soit par les fenêtres.

Art. 15B(10) Pigeons
Il est interdit de déposer, sur le territoire de la ville de Genève et de la ville de Carouge, en quelque endroit que ce soit, de la nourriture destinée aux pigeons bizets, à l’exception de graines traitées.

Art. 16 Fontaines publiques
Il est interdit de laver quoi que ce soit dans les bassins des fontaines publiques qui ne sont pas spécialement affectés à cet usage par l’autorité.

Art. 17 Fumiers
1 Il est interdit d’entasser le fumier dans les écuries.
2 Aucun fumier ne peut être adossé aux habitations et aux bâtiments publics ou déposé au-dessus d’une colonne d’eau potable.
3 L’autorité municipale ou le département chargé de l’environnement(36) peuvent en tout temps ordonner l’enlèvement des fumiers.(28)

Art. 18 Purin
1 Tout dépôt de fumier doit être aménagé de manière à éviter la stagnation du purin. Le purin est recueilli et évacué par une conduite fermée dans une fosse étanche entièrement couverte et sans aucun orifice de trop-plein.
2 La fosse doit être vidangée de façon à éviter tout débordement.

Chapitre II Balayage des trottoirs et enlèvement de la neige

Art. 19 Balayage des trottoirs
Sur le territoire de la ville de Genève, ainsi qu’en bordure des routes cantonales, dans toutes les agglomérations, les trottoirs bordant les immeubles et les propriétés doivent être balayés avant 8 h 30. Ce travail incombe aux propriétaires, aux locataires d’arcades, aux concierges ou, à leur défaut, à toutes autres personnes désignées à cet effet par le régisseur ou par le propriétaire.

Art. 20
Les trottoirs situés devant les établissements publics, tels que terrasses de cafés, restaurants et salles de spectacles, doivent être balayés avant 8 h du matin et les détritus doivent être déposés dans les poubelles de l’immeuble.

Art. 21
Le balayage à sec des trottoirs, allées, escaliers et locaux ouverts au public est interdit. Toutefois, en cas de gel, il est toléré pour les trottoirs.

Art. 22 Nettoyage en cas de neige et verglas
1 En cas de chute de neige ou de verglas, les trottoirs doivent être nettoyés le plus rapidement possible. Ce travail incombe aux propriétaires, aux locataires d’arcades, aux concierges ou, à leur défaut, à toutes autres personnes désignées à cet effet par le régisseur ou par le propriétaire.
2 Dans les rues où il n’existe pas de trottoirs, l’enlèvement de la neige doit être effectué, le long de chaque bâtiment, sur une largeur de 2 m.
3 Dans tous les cas, les gondoles doivent être nettoyées pour permettre l’écoulement des eaux.
4 Lorsque les propriétaires font enlever la neige de leurs toits, ils doivent placer une barrière devant leurs maisons, pendant la durée de ce travail. L’enlèvement ne peut s’effectuer que jusqu’à 9 h du matin et ne doit pas commencer avant le jour. La neige enlevée des toits doit être immédiatement évacuée aux frais et par les soins du propriétaire et déversée aux endroits désignés par l’autorité compétente.

Chapitre III(11)

[Art. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29](11)

Chapitre IV Sécurité publique

Art. 30(35)

Art. 31(7) Armes et projectiles divers
1 Il est interdit d’employer des armes à feu, à air comprimé et à émission de gaz ainsi que les jouets lançant des projectiles, dans les lieux accessibles au public.
2 Il est de même interdit de lancer des pierres ou autres corps durs, des pétards et, en général, tous objets pouvant blesser ou effrayer les passants et les animaux.

Art. 31A(35)

Art. 31B(27) Déplacement de véhicules
Il est interdit de monter sur des véhicules, de les détériorer, de les soulever ou de les déplacer, sauf réquisition de la police ou autorisation du détenteur.

Art. 32(27) Entraves à la circulation
1 Il est interdit aux piétons de gêner la circulation, notamment en provoquant des attroupements ou en circulant en état d’ivresse.
2 Toute personne qui est une cause de perturbation ou de scandale sur la voie publique doit, sur ordre de la police, immédiatement circuler.
3 Il est interdit de jeter sur la voie publique des objets quelconques, ou d’y répandre ou laisser écouler de l’eau ou d’autres matières pouvant la rendre impraticable, glissante ou dangereuse.

Art. 33 Couvercles de bouches à eau, etc.
1 Il est interdit d’enlever ou déplacer les couvercles des bouches à eau, des canaux, des descentes d’égouts, des « regards » pour le gaz et l’électricité, ainsi que des repères cadastraux.
2 En cas de travaux nécessitant l’enlèvement d’un de ces couvercles, l’orifice doit être signalé et protégé.

Art. 34 « Trappons »
Il est interdit de laisser les trappons ouverts sur la voie publique sans que les battants en soient complètement relevés et solidement fixés. De nuit, l’entrée d’un trappon ouvert doit être convenablement éclairée.

Art. 35 Dégâts aux appareils d’éclairage
Il est interdit d’éteindre ou de détériorer les appareils d’éclairage public ou de signalisation lumineuse, ainsi que tout falot, lampe ou appareil quelconque éclairant les fouilles ou travaux sur la voie publique.

Art. 36 Vases à fleurs, etc.
1 Il est interdit de placer sur les fenêtres et les barrières des balcons ou des galeries aucun objet présentant des risques de chute.
2 Il est interdit de suspendre aux façades des immeubles ou à l'extérieur des barres d'appui ou barrières quelque objet que ce soit qui n'est pas solidement fixé au moyen d'un dispositif destiné à éviter les risques de chute.(33)

Art. 37 Travail du bois sur la voie publique
Dans l’agglomération urbaine, il est interdit de scier, de décharger, de couper et de refendre du bois sur la voie publique.

Art. 38 Jeux dangereux
Les jeux pouvant compromettre la sécurité d’autrui ou porter atteinte à la propriété sont interdits sur la voie publique.

Art. 38B(6) Circulation sur la glace
La circulation sur les parties gelées des eaux du domaine public est interdite.

Art. 39 Trottinettes et patins à roulettes
L’usage des trottinettes, des patins à roulettes et de tous jeux analogues est interdit sur la voie publique (chaussée ou trottoirs), dans toute l’agglomération urbaine. Dans les promenades, jardins et parc publics, ces jeux sont tolérés lorsqu’ils ne gênent pas les promeneurs.

Art. 40(13)

Art. 41(31) Animaux
Sous réserve des dispositions spéciales sur la divagation d’animaux dangereux, tout détenteur d’animal est tenu de prendre les précautions nécessaires pour qu’il ne puisse pas lui échapper ou nuire au public.

Chapitre V Dispositions pénales et abrogatoires

Art. 42(35) Pénalités
Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles de l'amende, sans préjudice de plus forte peine en cas de crimes ou de délits.

Art. 43 Clause abrogatoire
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement, notamment :

a) le règlement sur la propreté et la salubrité publiques du 3 mai 1938 et ses modifications ultérieures;

b) le règlement de police sur la conservation des monuments, édifices et objets d’utilité ou de décoration publiques, du 21 janvier 1879;

c) l’arrêté du 28 mai 1940 interdisant la vente et l’usage de pièces d’artifice détonantes;

d) le règlement général sur la sécurité et la circulation publiques, du 8 juillet 1942, et ses modifications ultérieures;

e) l’arrêté relatif à la vente et à l’utilisation des appareils servant à la respiration dans l’eau, du 4 juillet 1951.