Tableau historique
Loi sur les cimetières
(LCim)K 1 65
du 20 septembre 1876
(Entrée en vigueur : 27 septembre 1876)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
1 Les cimetières sont des propriétés communales.
2 Ils sont soumis à l’autorité, police et surveillance des administrations municipales.
3 Les cimetières transfrontaliers déjà utilisés sur territoire étranger au jour de l’entrée en vigueur de la présente disposition peuvent bénéficier, pour leur extension sur le territoire du canton, d’une autorisation accordée par le Conseil d’Etat.(6)
Art. 2
Tous les lieux de sépulture sont soumis à la surveillance du département de la sécurité, de la police et de l’environnement(7) (ci-après : département), pour tout ce qui concerne la police des inhumations.
Art. 3
Aucune inhumation ne peut être faite hors des lieux ordinaires de sépulture sans une autorisation spéciale du Conseil d’Etat.
Art. 3A(4)
Aucun corps ne peut être inhumé ou incinéré avant la déclaration du décès à l’office de l’état civil.
Art. 3B(4)
1 Le permis d’inhumer est délivré :
a) par l’officier de l’état civil;
b) par le département, en cas de transfert du corps à l’Institut universitaire de médecine légale ou de décès survenu à l’étranger.
2 L’autorisation d’incinérer est délivrée par l’Institut universitaire de médecine légale.
Art. 3C(4)
1 Sur demande, l’officier de l’état civil délivre le permis d’inhumer un enfant mort-né, de plus de 6 mois.
2 Exceptionnellement pour des raisons majeures compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil peut délivrer, dans d’autres cas, un permis d’inhumer un enfant mort-né et sur présentation d’un certificat de l’Institut universitaire de médecine légale; aucune déclaration de décès et aucune inscription dans les registres de l’état civil n’ont lieu.
Art. 4(3)
1 Dans la règle, chaque commune doit avoir un ou plusieurs cimetières afin de pourvoir à la sépulture décente :
a) de toute personne décédée sur son territoire;
b) de ses ressortissants;
c) des personnes nées, domiciliées ou propriétaires sur son territoire.
2 Le Conseil d’Etat peut autoriser plusieurs communes à avoir un cimetière commun.
3 Les emplacements sont attribués sans distinction d’origine ou de religion.
4 Les frais de creusage, de comblement d’une fosse et de mise à disposition d’un emplacement de tombe pendant 20 ans, ou, en cas d’incinération, de mise à disposition d’un emplacement pour l’urne cinéraire pendant 20 ans, sont à la charge de chaque commune pour les personnes visées à l’alinéa 1. Le règlement communal fixe le tarif des frais dans les autres cas.
5 Les communes peuvent accorder, dans le terrain réservé aux tombes, des concessions dont la durée et le tarif sont fixés par le règlement communal.
Art. 4A(3)
1 Les frais de funérailles comprennent la fourniture d’un cercueil, la mise en bière et le transfert au cimetière ou au crématoire et, le cas échéant, la fourniture d’une urne.
2 Le règlement communal détermine les cas où la commune assure la gratuité des frais de funérailles et sa participation éventuelle à ces frais dans les autres cas.
3 Au besoin, les frais de funérailles sont avancés dans les limites fixées par le règlement d’exécution :
a) par la commune de domicile du défunt;
b) à défaut de domicile dans le canton, par la commune où le défunt était propriétaire;
c) à défaut de propriété immobilière dans le canton, par la commune d’origine du défunt;
d) à défaut de commune d’origine dans le canton, par la commune sur le territoire de laquelle le décès est survenu.
4 La commune qui a fait l’avance des frais de funérailles visés à l’alinéa 1 peut produire sa créance dans le cadre de la succession du défunt, lorsqu’il ne s’agit pas d’un cas où le règlement communal prévoit la gratuité.
Art. 5
1 Les lieux de sépulture doivent être établis à une distance suffisante de tout groupe important d’habitations et avoir une étendue assez considérable pour que l’ouverture des fosses, en vue de nouvelles inhumations, ne puisse avoir lieu que tous les vingt ans au moins.
2 Ils doivent être pourvus d’une clôture solide et suffisante.
3 Le choix de l’emplacement d’un nouveau cimetière est toujours soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.
4 Le Conseil d’Etat peut ordonner la fermeture d’un cimetière dont l’existence est reconnue dangereuse pour la salubrité publique.
Art. 6
Lorsque l’inhumation se fait dans un cimetière autre que celui de la commune où le décès a eu lieu, le corps ne peut être transporté qu’avec l’autorisation du département.
Art. 7(6)
Toute personne, et notamment les ministres des cultes, sont libres de faire, dans l’enceinte des cimetières ou à sa proximité immédiate, lors de l’inhumation d’un corps, les cérémonies, offices ou discours qui leur sont demandés par les parents ou amis du défunt dans le cadre des prescriptions légales relatives à l’ordre public.
Art. 8
1 Les inhumations doivent avoir lieu dans des fosses établies à la suite les unes des autres, dans un ordre régulier et déterminé d’avance, sans aucune distinction de culte ou autre.
2 Ne sont pas compris dans cette règle :
a) les dispositions adoptées pour séparer les adultes des enfants et respecter les concessions accordées par l’autorité municipale;
b) les systèmes de sépulture, tels que caveaux, monuments ou tombeaux,(1) qui peuvent être autorisés par le Conseil d’Etat;
c) les systèmes de sépulture nécessitant une orientation ou un aménagement des fosses différent, qui peuvent être autorisés par le Conseil d’Etat, à l’initiative de la commune concernée, dans un ou plusieurs quartiers réservés aux concessions.(6)
3 Les cimetières, y compris les quartiers visés à l’alinéa 2, lettre c, sont aménagés sans aucune délimitation particulière entre les différents quartiers qui doivent rester libres d’accès à tous les visiteurs et ne comporter aucune construction ou signe distinctif autre que les décorations usuellement admises par l’autorité municipale.(6)
Art. 9
Les communes sont tenues d’avoir pour leurs cimetières un règlement établi par l’autorité municipale et approuvé par le Conseil d’Etat.
Art. 10
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Art. 11(4)
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires à l’exécution de la présente loi.