Tableau historique
Règlement d’exécution de la loi sur les cimetières
(RCim)K 1 65.01
du 16 juin 1956
(Entrée en vigueur : 11 juillet 1956)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876;
vu la loi sur l’état civil, du 19 septembre 1953;
vu l’ordonnance fédérale sur l’état civil, du 28 avril 2004;(8)
vu l’ordonnance du Conseil fédéral sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport des cadavres en provenance ou à destination de l’étranger, du 17 juin 1974,(4)
arrête :
Chapitre I Cimetières
Art. 1 Tranquillité
1 Les cimetières sont placés sous la garde de l’autorité municipale et la protection des citoyens.
2 L’ordre, la décence et la tranquillité doivent toujours y régner.
3 Nul ne peut, sans autorisation, y cueillir des fleurs, y couper de l’herbe ou en emporter des objets quelconques.
Art. 2 Entrée
L’entrée des cimetières est interdite aux enfants non accompagnés de personnes adultes.
Art. 3 Fossoyeurs
Les fossoyeurs chargés des inhumations sont placés sous la surveillance immédiate des maires ou de leurs délégués. Ils doivent veiller au bon ordre et à l’entretien des cimetières.
Art. 4 Fosses
1 Les fosses doivent toujours être prêtes au moment de l’ensevelissement.
2 Lorsque la tombe est recouverte, il est posé sur l’emplacement qu’elle occupe un piquet portant le numéro d’ordre du registre du cimetière.
3 L’ouverture des fosses en vue de nouvelles inhumations ne peut avoir lieu que tous les 20 ans au moins.
4 Les fosses doivent avoir 0,80 m de largeur, 2,10 m de longueur et 1,70 m de profondeur.
5 La distance entre les fosses doit être de 0,25 m à 0,50 m dans la largeur et de 0,15 m à 0,30 m dans la longueur.
Art. 5 Sépultures d’enfants
1 Les sépultures d’enfants âgés de moins de 13 ans ont lieu dans une partie du cimetière qui leur est spécialement affectée.
2 Les fosses des enfants de 3 à 13 ans doivent avoir 1,75 m de longueur, 0,60 m de largeur et 1,25 m de profondeur.
3 Les fosses des enfants de moins de 3 ans doivent avoir 1,25 m de longueur, 0,50 m de largeur et 1 m de profondeur.
Art. 6 Ordre des fosses
1 Les inhumations doivent avoir lieu dans des fosses établies à la suite les unes des autres, dans un ordre régulier et déterminé d’avance, sans distinction de culte ni autre quelconque.
2 Ne sont pas compris dans cette règle :
a) les dispositions adoptées pour séparer les adultes des enfants et respecter les concessions accordées par l’autorité municipale;
b) les systèmes de sépulture, tels que caveaux, monuments et tombeaux.(1)
Art. 7 Concessions
1 Par autorisation des conseils municipaux, l’ordre des sépultures peut être interrompu dans les cas suivants :
a) lorsqu’une personne vivante désire qu’une place lui soit réservée;
b) lorsqu’au décès d’une personne, la famille désire que son corps soit enterré dans une place déterminée autre que celle qu’elle doit occuper dans l’ordre régulier;
c) lorsque la famille désire que le terrain occupé par la tombe de la personne décédée soit réservé pour un terme plus long que le tour régulier des inhumations, soit 20 ans.
2 Il ne peut être accordé de concessions au-delà de 99 ans.
3 L’octroi d’une concession fait l’objet d’un émolument perçu par l’autorité municipale.
Cimetière de Plainpalais
4 Lorsqu’une concession du cimetière de Plainpalais arrive à l’échéance de 99 ans et que les circonstances le justifient, le Conseil d’Etat peut, d’accord avec le Conseil administratif de la Ville de Genève, décider le maintien d’une tombe pour une durée déterminée, sous réserve de prorogation. Cette décision ne donne pas lieu à la perception d’un émolument.(3)
Art. 8 Monuments et décorations
1 Il ne peut être établi de caveaux, monuments, grilles ou décorations quelconques sans une autorisation spéciale de l’autorité municipale.
2 Les plantations d’arbres de haute futaie sont interdites.
3 Les monuments et objets de décoration ont la durée des concessions. Si la concession n’est pas renouvelée, ces objets sont enlevés d’office.
4 Le prix des concessions et généralement tous les revenus des cimetières font partie des recettes communales.
Art. 9 Cérémonie funèbre
Les ministres des cultes et en général toutes autres personnes sont libres de faire, lors de l’inhumation d’un corps, les cérémonies, offices ou discours qui leur sont demandés par les parents ou amis du défunt.
Chapitre II(2) Inhumation et incinération
Art. 10(2) Déclaration de décès
Aucun corps ne peut être inhumé ou incinéré avant la déclaration du décès à l’office de l’état civil.
Art. 11(2) Certificat de décès
En général
1 Le déclarant doit produire un certificat de décès établi par un médecin autorisé à pratiquer dans le canton de Genève, sur la base d’un examen du corps.
Hôpital cantonal et policliniques
2 Pour les décès survenus à l’hôpital cantonal et aux policliniques ou constatés par ces dernières, le certificat est établi par le chef de service, son chef de clinique, son chef de clinique adjoint ou un assistant.
Clinique psychiatrique
3 Pour les décès survenus à la clinique psychiatrique de Bel-Air, le certificat est établi par le directeur, le sous-directeur médical, un médecin adjoint ou un assistant.
Levée de corps
4 En cas de levée de corps, le certificat de décès est établi par le médecin appelé sur les lieux.
5 Si la police ordonne le transfert du corps à l’Institut de médecine légale, le certificat est alors établi par cet institut.
Refus
6 Le médecin doit refuser ce certificat lorsqu’il aperçoit quelque indice ou signe de mort violente ou que le décès ne lui semble pas être de cause naturelle.
7 Dans ce cas, l’examen du corps est fait par un médecin vérificateur des décès.
8 Si ses constatations le lui permettent, le médecin vérificateur délivre le certificat de décès et établit un rapport avec un diagnostic détaillé à l’intention du directeur de l’Institut de médecine légale. Sinon, il en informe la police.
Art. 12(9) Confirmation de l'annonce d'un décès
L'officier de l'état civil délivre la confirmation de l'annonce d'un décès sur la base du certificat de décès et de la déclaration de décès.
Art. 13(2) Inhumation
1 L’inhumation ne peut avoir lieu que 48 heures après le décès, sauf en cas d’urgence et sur décision du département de la sécurité, de la police et de l’environnement(11) (ci-après : département).
2 L’heure de l’inhumation est fixée par l’administration municipale du lieu de sépulture, selon l’ordre chronologique des décès.
3 Le fossoyeur doit toujours exiger la confirmation de l'annonce d'un décès délivrée par l'office de l'état civil et la retourner ensuite à la mairie.(9)
Art. 14(2) Incinération
1 L’incinération doit être autorisée par un médecin vérificateur des décès qui se prononce sur la base du certificat de décès du médecin ayant constaté la mort et du préavis de ce même médecin au sujet de l’incinération.
2 L’incinération ne peut avoir lieu que dans les crématoires officiels et au moins 48 heures après le décès, sauf en cas d’urgence et sur décision du département.
3 L’heure de l’incinération est fixée par l’administration du crématoire, selon l’ordre chronologique des décès, sur présentation du permis d’inhumation et de l’autorisation d’incinérer.
Art. 15(2) Médecins vérificateurs des décès
Les médecins vérificateurs des décès dépendent administrativement du département et exercent leurs fonctions sous leur propre responsabilité, mais sous le contrôle du directeur de l’Institut de médecine légale.
Art. 15A(7) Frais de funérailles
Dans les cas visés à l’article 4A, alinéa 3, de la loi sur les cimetières, il appartient à la commune de s’adresser à l’entreprise de pompes funèbres de son choix.
Chapitre III(2)
[Art. 16, 17](2)
Chapitre IV Exhumation et transport de cadavres
Art. 18 Généralités
1 Aucune exhumation ne peut avoir lieu sans l’approbation de la mairie et l’autorisation du département(11).
2 Toute autorisation pour changement de cimetière est soumise au paiement d’un émolument perçu par l’autorité communale.
Art. 19 Moyen de transport
Aucun transport de cadavre ne peut avoir lieu dans le canton autrement que dans une voiture fermée, fourgon ou corbillard.
Art. 20 Transport hors du canton
1 Aucun transport de cadavre hors du canton ne peut avoir lieu sans l’observation des formalités prévues par l’ordonnance du Conseil fédéral sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport des cadavres en provenance ou à destination de l’étranger, du 17 juin 1974.(4)
2 Le laissez-passer est délivré par le département(11).
3 Le département(11) délègue à cet effet un fonctionnaire qui assiste, s’il y a lieu, à la mise en bière et délivre un certificat constatant que toutes les formalités prévues par les lois et règlements ont été observées.
Art. 21 Ouverture d’un cercueil
1 Il est interdit de procéder à l’ouverture d’un cercueil sans l’autorisation du département(11).
2 Le département(11) délègue un fonctionnaire pour assister à l’opération, laquelle fait l’objet d’un procès-verbal.
Art. 22(6) Transport à l’étranger
1 Les transports de cadavres à destination des Etats qui ont ratifié l’accord sur le transfert des corps des personnes décédées, conclu à Strasbourg, le 26 octobre 1973, et entré en vigueur pour la Suisse, le 18 janvier 1980, sont régis par cet accord. Les transports vers les autres pays sont effectués en respectant les dispositions prévues aux articles 3 à 7 du même accord.
2 Les dispositions résultant d’accords bilatéraux, concernant notamment les transferts entre régions frontalières, sont expressément réservées.
Chapitre V(2)
Art. 23(2)
Chapitre VI Pompes funèbres
Art. 24 Généralités
Nul ne peut exploiter une entreprise de pompes funèbres sans en avoir fait préalablement la déclaration au département(11) et s’être engagé à se conformer aux instructions de ce département en vue de la décence et de l’organisation convenable des convois.
Art. 25 Registre
1 L’entrepreneur tient régulièrement à jour un registre des personnes décédées de l’inhumation desquelles il est chargé.
2 Ce registre doit contenir :
a) les nom, prénoms, profession, âge et domicile de la personne décédée;
b) le lieu du décès;
c) la date et le lieu de l’inhumation.
Art. 26 Publicité
Il est interdit aux entreprises de pompes funèbres ou à leurs agents d’offrir leurs services sur la voie publique aux parents du défunt.
Art. 27 Avis du décès
Tout entrepreneur de pompes funèbres chargé de faire la déclaration d’un décès à l’officier de l’état civil doit présenter une procuration écrite.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 28 Dispositions pénales
Les contrevenants aux dispositions de la loi du 20 septembre 1876 sur les cimetières et du présent règlement sont passibles des peines de police.
Art. 29 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement de police du 23 janvier 1877, concernant les cimetières, les inhumations et les convois funèbres;
b) le règlement général des cimetières des communes rurales du canton de Genève, du 22 juin 1886;
c) le règlement concernant la crémation des cadavres, du 17 mars 1893;
d) l’arrêté du Conseil d’Etat relatif au transport de cadavres à l’étranger, du 9 octobre 1942.