Loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients
(LComPS)

K 3 03

Tableau historique

du 7 avril 2006

(Entrée en vigueur : 1er septembre 2006)



Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

Titre I Dispositions générales

Art. 1 But
1 Il est institué une commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission de surveillance).
2 Cette commission est chargée de veiller :

a) au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la loi sur la santé, du 7 avril 2006;

b) à la protection des personnes atteintes de troubles psychiques et de déficience mentale, conformément à la loi sur la santé et à la loi sur la privation de liberté à des fins d'assistance, du 7 avril 2006.

3 Dans tous les cas, elle veille au respect du droit des patients.

Art. 2 Rattachement
1 La commission de surveillance est rattachée administrativement au département des affaires régionales, de l’économie et de la santé(3) (ci-après : département).
2 Elle exerce en toute indépendance les compétences consultatives et décisionnaires que la présente loi lui confère.

Titre II Organisation et compétences

Art. 3 Composition
1 La commission de surveillance est constituée d'un président ayant une formation juridique adéquate et de 25 membres titulaires. Elle élit en son sein un vice-président.
2 Les membres titulaires de la commission de surveillance ayant le droit de vote sont :

a) 2 médecins spécialistes en médecine générale ou interne;

b) 1 médecin pratiquant des interventions de type chirurgical ou diagnostique;

c) 4 médecins spécialistes en psychiatrie;

d) 2 infirmiers;

e) 1 médecin-dentiste;

f) 1 médecin spécialiste en pharmaco-toxicologie;

g) 2 membres d'organisations se vouant statutairement à la défense des droits des patients;

h) 1 magistrat ou un ancien magistrat du pouvoir judiciaire et deux avocats;

i) 2 représentants de partis politiques n'appartenant pas à l'une des professions de la santé visées par la loi sur la santé, du 7 avril 2006;

j) 1 pharmacien;

k) 1 travailleur social.

3 Les membres titulaires sans droit de vote sont :

a) le directeur de la direction générale de la santé;

b) le médecin cantonal;

c) le pharmacien cantonal;

d) le procureur général et le président du tribunal tutélaire, et les suppléants désignés par eux parmi des magistrats du pouvoir judiciaire. Ils assistent de droit aux séances de la commission de surveillance pour tous les dossiers concernant l'application de l'article 1, alinéa 2, lettre b, de la présente loi A ce titre, ils peuvent s'adresser aux institutions de santé pour s'informer des dossiers dont ils sont saisis.

4 Lorsque la nature de l'affaire le justifie, la commission de surveillance peut, de cas en cas, associer à ses travaux, avec droit de vote, tout autre praticien ou spécialiste de la branche concernée par l'affaire en cause.
5 Lorsque la commission de surveillance est saisie conformément à l’article 7, alinéa 1, lettres c à f de la présente loi, elle peut faire appel à un psychiatre figurant sur la liste établie à cet effet par le Conseil d’Etat, lequel a droit de vote.
6 Pour les affaires vétérinaires, le vétérinaire cantonal assiste aux séances, sans droit de vote.

Art. 4 Nomination
1 La commission de surveillance est nommée pour une période de 4 ans.
2 Le président et les membres visés à l'article 3, alinéas 2 à 5 de la présente loi sont nommés par le Conseil d'Etat, à l'exception des membres visés à l'article 3, alinéa 2, lettre i, qui sont nommés par le Grand Conseil, et des membres visés à l'article 3, alinéa 3, lettre d, qui siègent de droit.
3 Trois des membres visés à l'article 3, alinéa 2, lettres a à c, doivent être choisis hors des établissements publics médicaux.
4 Simultanément à la nomination des membres, il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants, choisis selon les mêmes règles.

Art. 5 Suppléance
En cas d'empêchement durable ou de récusation, les membres titulaires de la commission de surveillance sont remplacés par un suppléant.

Art. 6 Greffe
1 Le greffe de la commission de surveillance est composé de greffiers-juristes rattachés au département.
2 La commission de surveillance siège avec le concours d'un greffier-juriste qui assiste au moins aux séances des sous-commissions et des commissions plénières.

Art. 7 Compétences
1 Dans le cadre de son mandat, la commission de surveillance exerce d'office ou sur requête les attributions suivantes :

a) elle instruit en vue d’un préavis ou d’une décision les cas de violation des dispositions de la loi sur la santé ou de la loi sur la privation de liberté à des fins d’assistance, du 7 avril 2006, concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que les cas de violation des droits des patients;

b) elle fonctionne comme organe de recours contre les amendes infligées par le médecin cantonal et le pharmacien cantonal concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé;(1)

c) elle peut faire examiner toute personne qui lui est signalée comme atteinte de troubles psychiques ou de déficience mentale par sa famille, ses proches, un médecin, les autorités ou tout autre personne;

d) elle statue d'office ou sur recours sur les décisions d'admissions non volontaires de personnes présentant des troubles psychiques ou une déficience mentale;

e) elle statue d'office lors de sorties refusées par le médecin responsable du service;

f) elle statue sur les demandes d’interdiction ou de levée des mesures de contraintes;

g) elle peut émettre les directives et les instructions nécessaires au respect des dispositions de la loi sur la santé et de la loi sur la privation de liberté à des fins d'assistance, du 7 avril 2006.

2 En cas de concours d’application entre les prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de la santé et la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, la commission de surveillance statue sur l’ensemble des griefs et prétentions fondés sur l’une ou l’autre de ces lois selon les dispositions de procédure de la présente loi. Les compétences de la commission du secret professionnel, instituée par la loi sur la santé, du 7 avril 2006, sont réservées. La chambre administrative de la Cour de justice(5) doit cependant inviter le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence à participer à la procédure de recours.(2)
3 La commission de surveillance n'a pas compétence pour modifier ou annuler les notes d'honoraires ou factures des praticiens et des institutions de santé. Elle n’est pas compétente pour statuer sur les actions en responsabilité civile ni pour allouer des dommages-intérêts.(2)
4 La commission de surveillance adresse chaque année un rapport d'activité au Conseil d'Etat.(2)

Titre III Procédure

Chapitre 1 Règles générales

Art. 8 Saisine de la commission de surveillance
1 La commission de surveillance peut se saisir d'office ou être saisie par le dépôt d’une plainte émanant du patient concerné. Cette plainte peut également émaner de son représentant thérapeutique au sens de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, ou de son représentant légal (ci-après : personne habilitée à décider des soins en son nom).
2 La commission de surveillance peut également être saisie par une dénonciation du département, des professionnels de la santé, des institutions de la santé, d'autres autorités ou de particuliers.

Art. 9 Qualité de partie
Le patient qui saisit la commission de surveillance, la personne habilitée à décider des soins en son nom, le professionnel de la santé ou l'institution de santé mis en cause ont la qualité de partie.

Art. 10 Bureau
1 La commission de surveillance constitue en son sein un bureau de 3 membres chargés de l'examen préalable des plaintes, dénonciations et dossiers dont elle s’est saisie d’office.
2 Le bureau peut décider :

a) d'un classement immédiat;

b) de l'envoi du dossier en médiation;

c) de l'envoi du dossier pour instruction à une sous-commission conformément au chapitre IV du titre III de la présente loi;

d) de l'envoi du dossier pour instruction à une délégation conformément au chapitre V du titre III de la présente loi.

3 Il informe le médecin cantonal, le pharmacien cantonal ou le vétérinaire cantonal de l’ouverture d’une procédure et leur transmet copie de la plainte ou de la dénonciation.
4 Si un intérêt public le justifie, il peut également informer la direction d’une institution de santé de l’ouverture d’une procédure concernant l’un de ses employés et lui transmettre copie de la plainte ou de la dénonciation.

Art. 11 Procédure abusive
1 La procédure devant la commission de surveillance ainsi que la médiation sont gratuites.
2 La commission de surveillance peut toutefois mettre un émolument à charge de la partie qui agit de manière téméraire ou de celui ou celle qui fait un emploi abusif des procédures.

Art. 12 Huis clos
La commission de surveillance, son bureau, ses sous-commissions, ses délégations et l'instance de médiation siègent à huis clos.

Art. 13 Autres règles de procédure
1 Un règlement particulier détermine le fonctionnement de la commission de surveillance et de son instance de médiation.
2 L’assistance juridique gratuite est accordée au demandeur conformément à l’article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.(4)
3 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable.

Chapitre II Classement

Art. 14 Plaintes
Le bureau peut classer, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, les plaintes qui sont manifestement irrecevables ou mal fondées.

Art. 15 Dénonciations
Lebureau peut également classer les dénonciations manifestement mal fondées, ainsi que celles dont l'objet ne peut être déterminé ou se situe hors du champ de compétences de la commission de surveillance. Il en informe le dénonciateur par simple avis. Il détermine s'il y a lieu d'informer les personnes mises en cause de la dénonciation et de son classement.

Chapitre III Médiation

Art. 16 Instance de médiation
1 A moins qu’un intérêt public prépondérant ne justifie l’instruction de l’affaire par la commission de surveillance, le bureau peut proposer aux parties de résoudre à l'amiable leur litige grâce au concours d'un médiateur figurant sur la liste des médiateurs agréés par le Conseil d'Etat.
2 Le médiateur communique au mis en cause copie de la plainte et convoque les parties qui sont tenues de comparaître personnellement. Il les informe qu'elles ont un délai de 3 mois pour négocier un protocole d'accord.
3 En cas d'accord, les parties signent un protocole qui en atteste, lequel est communiqué pour information au bureau. Dans le cas contraire, le médiateur informe le bureau de l'échec de la médiation.
4 Le médiateur est tenu de garder le secret sur les faits dont il a acquis la connaissance dans l'exercice de la médiation. Quelle que soit l'issue de celle-ci, aucune des parties ne peut se prévaloir de ce qui a été déclaré devant le médiateur. Les autorités judiciaires et administratives ne sont pas autorisées à ordonner l'apport de son dossier.
5 Si l'intérêt public l'exige, le bureau peut mettre un terme à la médiation et instruire le dossier conformément aux chapitres IV et V du titre III de la présente loi.

Chapitre IV Sous-commissions et commission plénière

Art. 17 Instruction
1 Dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1, lettres a et b, de la présente loi, en l'absence de médiation ou en cas d'échec de celle-ci, l'instruction du dossier est confiée à une sous-commission formée de deux membres au moins, soit un médecin et un membre n'appartenant pas aux professions de la santé.
2 La sous-commission réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires. Elle peut procéder, sans préavis, à l'inspection de cabinets de professionnels de la santé et d'institutions de santé. Ces mesures peuvent être exécutées à sa demande par le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal.
3 La sous-commission a le droit d'accéder au dossier médical du plaignant. Lorsqu’elle instruit d’office ou sur dénonciation, elle peut saisir un dossier médical si des faits graves sont allégués et qu’un intérêt public prépondérant le justifie.
4 Lorsque ses travaux sont terminés, elle remet ses conclusions à la commission plénière.

Art. 18 Commission plénière
1 La commission de surveillance ne peut délibérer valablement en séance plénière qu'en présence de 7 de ses membres ayant le droit de vote, comprenant au moins un homme et une femme.
2 Parmi ces membres doivent figurer nécessairement :

a) le président ou le vice-président;

b) un membre non professionnel de la santé;

c) deux médecins dont l'un choisi hors des établissements publics médicaux;

d) un magistrat ou un avocat.

3 Pour les cas où l'affaire concerne une profession non représentée dans les membres visés à l'alinéa 2, il doit également être fait appel à son représentant.
4 Lorsque la commission de surveillance se prononce sur une question de principe ou change de jurisprudence, sa décision doit être entérinée par 13 de ses membres au moins.

Art. 19(1) Préavis
La commission de surveillance émet un préavis à l’intention du département lorsqu’elle constate, au terme de l’instruction, qu’un professionnel de la santé ou qu’une institution de santé a commis une violation de ses obligations susceptible de justifier une interdiction temporaire ou définitive de pratique, pour tout ou partie du champ d’activité, ou une limitation ou un retrait de l’autorisation d’exploitation, conformément à la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

Art. 20 Décision
1 En cas de violation des droits des patients, la commission de surveillance peut émettre une injonction impérative au praticien concerné sous menace des peines prévues à l'article 292 du code pénal ou une décision constatatoire.
2 En cas de violation des dispositions de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, ou de la loi sur la privation de liberté à des fins d’assistance, du 7 avril 2006, elle est également compétente pour prononcer un avertissement, un blâme et/ou une amende jusqu'à 50 000 F.
3 Si aucune violation n’est constatée, elle procède au classement de la procédure.

Art. 21 Notification de la décision
1 Les parties reçoivent notification de la décision.
2 La décision est communiquée au médecin cantonal ou au pharmacien cantonal.
3 Le dénonciateur est informé de manière appropriée du traitement de sa dénonciation par la commission de surveillance. Il est tenu compte, à cet égard, de tous les intérêts publics et privés en présence, notamment, s'il y a lieu, du secret médical protégeant des tiers.
4 Si un intérêt public le justifie, la direction de l’institution de santé concernée doit être informée de manière appropriée de l’issue de la procédure concernant l’un de ses employés.

Art. 22 Recours
1 Les décisions prises en vertu de l’article 7, alinéas 1, lettres a et b, et 2, peuvent faire l’objet, dans un délai de 30 jours, d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(5), laquelle a accès au dossier médical du patient concerné. Il lui appartient de prendre les mesures nécessaires au maintien de la confidentialité des données auxquelles elle a ainsi accès.(2)
2 Le plaignant, au sens de l’article 8, alinéa 1 de la présente loi, ne peut pas recourir contre les sanctions administratives prononcées par la commission de surveillance.
3 Lorsque la commission de surveillance a statué dans le cadre d’un concours d’application entre les prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé et la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, la chambre administrative de la Cour de justice(5) doit inviter le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence à participer à la procédure de recours.(2)

Chapitre V Délégations

Art. 23 Composition
1 Dans les cas visés à l’article 7, alinéa 1, lettres c et f, l’instruction du dossier est confiée à une délégation composée de 3 membres de la commission de surveillance, dont un psychiatre et un membre d’organisation se vouant statutairement à la défense des droits des patients.
2 Dans les cas visés à l’article 7, alinéa 1, lettres d et e, l’instruction du dossier est confiée à une délégation composée de 4 membres de la commission de surveillance, dont deux psychiatres et un membre d’organisation se vouant statutairement à la défense des droits des patients.

Art. 24 Accès aux dossiers médicaux
Les dossiers médicaux des patients concernés doivent être présentés sur toute réquisition de la délégation.

Art. 25 Visite
Les délégations peuvent visiter dans toute institution de santé les personnes qui lui sont signalées comme atteintes d’affections mentales.

Art. 26 Appel à la force publique
1 Les délégations font appel au besoin à des personnes qualifiées ou à la force publique pour faire procéder à l'examen du patient ou pour le faire hospitaliser.
2 Un médecin, qui répond aux conditions de l'article 4 de la loi sur la privation de liberté à des fins d'assistance, du 7 avril 2006, doit, sauf circonstances exceptionnelles, être présent lors de l'intervention.

Art. 27 Décision
1 Au terme de l’instruction, les délégations rendent une décision succinctement motivée qui est immédiatement exécutoire.
2 Cette décision doit être rapportée à la commission plénière.

Art. 28 Notification de la décision
En sus des parties, la décision est notifiée le cas échéant aux proches de la personne concernée.

Art. 29 Procédure spécifique en matière de privation de liberté à des fins d’assistance et de mesures de contraintes
1 Pour autant que son état de santé le permette, le patient est entendu oralement lorsque :

a) la commission de surveillance statue sur recours sur les décisions d'admissions non volontaires;

b) la commission de surveillance statue d'office sur les décisions refusant la sortie;

c) la commission de surveillance statue sur les demandes d'interdiction ou de levée des mesures de contrainte.

De même, la commission de surveillance procède à l'audition du médecin qui a refusé la sortie et de celui qui a imposé les mesures de contraintes.
2 Les recours interjetés en vertu de l’article 7, alinéa 1, lettre d, de la présente loi se font sous forme de simples requêtes.
3 Lorsque les délégations statuent sur le maintien de l’admission non volontaire en vertu de l'article 10 de la loi sur la privation de liberté à des fins d'assistance, du 7 avril 2006, ou en tant qu’organe de recours en vertu des articles 9, alinéa 1, et 12, alinéa 3, de ladite loi ou encore lorsqu’elle statue sur une demande d’interdiction ou de levée des mesures de contrainte en vertu de l’article 51, alinéa 2, de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, elle doit se prononcer dans les 3 jours ouvrables. Dès réception de la demande, la délégation décide si elle a effet suspensif.

Art. 30 Recours
1 Les décisions de la délégation prises dans le cadre de l’article 7, alinéa 1, lettres c à e, de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre civile de la Cour de justice(5) dans un délai de 10 jours, laquelle a accès au dossier médical du patient concerné.
2 Les décisions de la délégation prises dans le cadre de l’article 7, alinéa 1, lettre f, de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(5) dans un délai de 10 jours, laquelle a accès au dossier médical du patient concerné.
3 Les proches de la personne concernée ont également qualité pour recourir.
4 Lorsqu'elle est saisie d'un recours fondé sur l'article 7, alinéa 1, lettres d à f, de la présente loi, la Cour de justice(5) doit convoquer les parties dans les 3 jours ouvrables et statuer à bref délai. Dans les autres cas, le délai de convocation est porté à 30 jours au plus.
5 Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de la Cour de justice(5). En cas de demande d'effet suspensif, la Cour de justice(5) doit statuer dans les 3 jours ouvrables sur cette requête lorsqu'elle est saisie d'un recours fondé sur l'article 7, alinéa 1, lettres d à f, de la présente loi. Dans les autres cas, la Cour de justice(5) doit statuer dans les 30 jours.

Titre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 31 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 32 Evaluation
Les effets de la présente loi sont évalués par une instance extérieure. Tous les 2 ans, le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.

Art. 33 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 34 Dispositions transitoires
1 La commission de surveillance connaît de toutes les demandes, plaintes, dénonciations et recours relevant de la présente loi déposés postérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci.
2 Les affaires introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant les commissions de surveillance des professions de la santé et des activités médicales ainsi que devant le Conseil de surveillance psychiatrique sont instruites et jugées par ces autorités. La commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ne peut pas en être saisie.