Règlement d’application de la loi sur la faune
(RFaune)

M 5 05.01

Tableau historique

du 13 avril 1994

(Entrée en vigueur : 21 avril 1994)



Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur la faune, du 7 octobre 1993,
arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Définitions
1 Par équilibre naturel, il faut entendre le respect des populations animales sauvages, soit les unes par rapport aux autres, soit par rapport à elles-mêmes, soit par rapport à leur environnement.
2 La protection de la faune ne doit pas mettre en danger les personnes et les biens.

Art. 2(1) Autorité compétente
La direction générale de la nature et du paysage(7) (ci-après : direction générale(7)) est chargée de l’exécution du présent règlement.

Art. 3 Statistiques, inventaires, marques
1 Il est tenu une statistique des animaux tués ou capturés.
2 La direction générale(7) peut confier des mandats à des bureaux spécialisés ou à des groupements compétents pour dresser les inventaires de populations animales.
3 Les marques de contrôle utilisées pour les inventaires de populations animales doivent être restituées à la direction générale(7). Une prime peut être allouée lors de la restitution.

Chapitre II Protection des espèces animales

Art. 4 Appropriation et destruction
1 L’appropriation est le fait de capturer un animal, de chercher à l’attirer hors de ses refuges naturels ou des lieux où il pourrait momentanément s’abriter, de le garder captif par quelque moyen que ce soit ou d’employer tous procédés tendant à faciliter ces captures.
2 La destruction est le fait de tuer un animal, de le mutiler ou de le priver à dessein de ses conditions normales d’existence.

Art. 5 Espèces occasionnant des perturbations
Les taupes, rats, souris, mulots et campagnols, ainsi que les invertébrés, qui causent des dommages avérés aux cultures, aux forêts et aux biens, ou qui constituent une gêne grave pour l’homme ou pour les animaux domestiques, ou un danger pour leur santé, peuvent être éliminés, sans autorisation spéciale.

Art. 6 Animaux blessés ou morts
1 Les animaux sauvages trouvés blessés, péris ou tués accidentellement, doivent être laissés sur place et annoncés à la gendarmerie, au service de la consommation et des affaires vétérinaires ou à la direction générale(7).
2 Leur appropriation est soumise à autorisation.

Art. 7 Chasse photographique
1 La chasse photographique ou cinématographique ne doit pas porter atteinte à la vie des animaux, ni perturber le milieu.
2 Elle peut localement et momentanément faire l’objet de restrictions ou d’interdictions.

Art. 8 Eclairage nocturne
1 L’usage de moyens d’éclairage pour le repérage nocturne de la faune est soumis à autorisation préalable de la direction générale(7).
2 Les éclairages nocturnes d’installations doivent prendre en compte les directives émises par la direction générale(7). Celles-ci ne s’appliquent pas aux éclairages sporadiques nécessaires aux travaux agricoles.

Art. 9 Divagation des chiens
1 La direction générale(7) est habilitée à prendre toute mesure utile contre les chiens dont le comportement est de nature à agresser la faune; il est possible de tirer les chiens pris en action de chasse, dont on ne peut se saisir.
2 Dans les réserves naturelles, dans les réserves biologiques forestières et dans les secteurs mis à ban, les chiens ne sont pas admis.
3 En forêt, les chiens doivent être tenus en laisse du 1er avril au 15 juillet, ainsi que lorsque le détenteur ne possède pas la stricte maîtrise de son animal. La direction générale(7) peut désigner des secteurs et fixer des conditions, en vue d'assouplir cette obligation.(3)
4 Pendant les périodes de reproduction de la faune, et aux lieux de passage et de repos de celle-ci, les détenteurs de chiens doivent tenir ceux-ci à bonne distance, afin d’éviter tout dérangement pour les animaux.
5 Les sociétés cynophiles doivent utiliser, pour leurs entraînements et concours, des terrains agréés à cet effet par la direction générale(7).
6 Du 15 août au 30 septembre, le mercredi et le jeudi, sous réserve des restrictions précitées, les détenteurs de chiens d’arrêt domiciliés sur le territoire du canton peuvent les entraîner sur les terrains situés à plus d’un kilomètre de la frontière, pour autant que ces terrains ne fassent pas l’objet d’une interdiction d’entraînement prise par le Conseil d’Etat.
7 Ces entraînements ne doivent pas porter atteinte ni à la faune, ni aux cultures.

Art. 10 Circulation

 Véhicules automobiles

1 Sur les voies ouvertes à la circulation dans les massifs forestiers, en particulier, il appartient aux conducteurs d’adapter la vitesse de leurs véhicules de manière à limiter les dérangements et les atteintes à la faune.

 Vélos

2 Dans les forêts et dans les secteurs mis au bénéfice d’une protection particulière, la circulation à vélo est interdite en dehors des cheminements autorisés.

 Aéronefs

3 Le survol des emplacements situés en réserves ou mis à ban pour des objectifs de protection de la faune est interdit en dessous des hauteurs minimales fixées par la législation fédérale.

 Modèles réduits d’aéronefs et de bateaux

4 Les modèles réduits d’aéronefs et de bateaux doivent être utilisés à bonne distance des emplacements situés en réserves ou mis à ban, des lieux de passage et de repos de la faune, et en dehors des périodes de reproduction de celle-ci.

Chapitre III Conservation des biotopes

Art. 11 Atteintes
Par atteinte à un biotope risquant de porter préjudice à la faune, il faut entendre notamment le brûlage, l’assèchement de terrains marécageux, le défrichage de haies, la coupe d’arbres, le fauchage de roselières, la coupure de voies de déplacement et de migration de la faune, l’édification de lignes électriques et téléphoniques du réseau aérien, ainsi que de balises, l’éclairage nocturne en milieu rural, la transformation de bâtiments abritant des espèces intéressantes de la faune indigène.

Art. 12 Mesures compensatoires
1 Les mesures compensatoires comprennent l’aménagement d’abris artificiels pour la faune, la mise hors culture de surfaces exploitées, l’implantation de cultures attractives pour la faune, la réalisation d’ouvrages et de plantations facilitant les déplacements de la faune, la conservation de vieux arbres ou d’installations.
2 A défaut de mesures compensatoires, un montant de remplacement est versé au fonds de la faune.

Art. 13 Mesures de protection

 Brûlage

1 Pour la conservation de prairies, intéressantes du point de vue floristique, la direction générale(7) peut accorder des autorisations de brûlage de la végétation herbacée.

 Produits de traitement

2 A proximité de biotopes indispensables à la conservation de la faune, il peut être demandé aux intéressés de limiter ou de supprimer l’emploi de produits toxiques pour celle-ci. Un dédommagement peut leur être versé.

Art. 14(3)  Réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale, Rade/Rhône
Le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale est jalonné de panneaux officiels verts rappelant notamment les restrictions à observer, à savoir :

a) toute navigation autre que celle des bateaux assurant un service public, concessionné ou utilisé à des fins scientifiques, de même que les sports nautiques et l'usage de modèles réduits téléguidés, est interdite entre la passerelle de Chèvres et le barrage de Chancy-Pougny, du 1er octobre au 31 mars;

b) les jours de recensement des oiseaux d'eau, la direction générale(7) peut interdire par voie d'arrêté la navigation de plaisance et les sports nautiques dans tout ou partie du périmètre de la réserve;

c) l'organisation de réunions sportives et autres manifestations collectives est interdite du 1er octobre au 31 mars sur le cours du Rhône entre la passerelle de Chèvres et le barrage de Chancy-Pougny; en dehors de cette période, elle est soumise à autorisation préalable de la direction générale(7). Pareille autorisation est également requise toute l'année en amont et en aval de ce secteur, ainsi que dans les vallons de l'Allondon et de la Laire;

d) les promeneurs à pied ou à vélo, ainsi que les autres utilisateurs, ne doivent pas avoir un comportement susceptible de déranger les oiseaux;

e) les chiens doivent être tenus en laisse. Pendant les mois d'octobre à mars, pour ne pas déranger les oiseaux d'eau, ils ne sont pas admis sur les berges et dans l'eau. Dans la mesure où les objectifs de protection de la nature ne sont pas remis en cause, la direction générale(7) peut lever ces restrictions en tout ou partie.


Art. 15 Zones alluviales d’importance nationale
Les dispositions générales concernant les zones alluviales d’importance nationale, telles que fixées dans l’ordonnance fédérale sur les zones alluviales, du 28 octobre 1992, font l’objet d’un règlement particulier d’application.

Art. 16 Bas-marais d’importance nationale et régionale
Les restrictions relatives à ces bas-marais sont fixées dans les plans de site, règlements particuliers et plans d’aménagement forestiers approuvés par le Conseil d’Etat.

Chapitre IV Régulation, capture, prévention

Art. 17 Levée de l’interdiction de chasser
1 Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté, les espèces animales dont la régulation est autorisée.
2 Seuls les étourneaux, corneilles, pies et pigeons domestiques retournés à l’état sauvage peuvent être régulés par des tiers autorisés.(2)
3 Seuls les agents de la direction générale(7) sont habilités à intervenir, si nécessaire, à l’intérieur des secteurs protégés.
4 Les espèces exotiques apparaissant en milieu libre sont éliminées.

Art. 18 Moyens et engins de chasse
1 Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents de la direction générale(7) sont habilités à utiliser des moyens et engins de chasse prohibés.
2 Ils peuvent se rendre sur les fonds privés pour leurs interventions.

Art. 19 Tiers autorisés
1 La direction générale(7) organise périodiquement un contrôle des aptitudes au tir des tiers autorisés, ainsi que des armes utilisées.
2 Ces tiers sont proposés par les communes concernées et choisis par la direction générale(7). En cas d’inaptitude des personnes, ou de présentation d’armes défectueuses, la direction générale(7) refuse l’autorisation sollicitée ou la retire si elle a déjà été accordée.
3 Les frais de contrôle sont à la charge des requérants.
4 Les tiers autorisés doivent présenter à la direction générale(7) une attestation prouvant qu’ils sont au bénéfice d’une assurance en responsabilité civile d’au moins 2 millions de francs.
5 Les autorisations doivent être présentées à toute réquisition des agents de la force publique.
6 Il n’est pas délivré d’autorisation aux personnes de moins de 18 ans révolus.
7 Les bénéficiaires d’autorisations doivent fournir à la direction générale(7) à la fin de chaque année le résultat de leurs interventions.

Art. 20 Entraves
Il est interdit d’entraver les actions de régulation exécutées sous la direction de la direction générale(7).

Art. 21 Capture
1 Les autorisations de capture délivrées par la direction générale(7) ne sont valables que pour l’année civile en cours. Elles précisent le nom et l’adresse du bénéficiaire, le motif de l’autorisation, le territoire auquel elles s’appliquent, les moyens de capture autorisés, l’espèce et le nombre d’individus qui peuvent être capturés, les conditions de détention et de remise en liberté et les informations à fournir.
2 Elles peuvent, dans certains cas, être délivrées à des sociétés reconnues de protection de la nature ou des animaux.

Art. 22 Taxidermistes
1 La direction générale(7), après annonce dans la Feuille d’avis officielle, remet aux instituts, ateliers et particuliers qui ont répondu, une formule pour récapitulation annuelle des animaux indigènes naturalisés.
2 La formule dûment remplie doit être retournée à la direction générale(7) au plus tard le 31 janvier suivant l’année considérée.
3 Lorsque l’animal traité provient d’un autre canton, la direction générale(7) communique l’information à celui-ci.

Art. 23 Prévention des dommages aux cultures
1 Les mesures préventives comprennent notamment la pose et la réfection de clôtures ou de protections et la mise en place de répulsifs.
2 Ces mesures doivent être compatibles avec une exploitation judicieuse du sol.

Art. 24 Concours des agents de la direction générale(7)
Pour la mise en place des mesures préventives visées à l’article 23, ainsi que pour la remise en état de cultures ayant fait l’objet de dommages importants causés par une espèce de gibier au sens de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, par le castor et le lynx, le concours des agents de la direction générale(7) peut être sollicité.

Art. 25(8) Subventions
Les mesures préventives pour les dommages aux cultures, nécessaires et reconnues préalablement comme telles par la direction générale, mises en place par le propriétaire, l'usufruitier ou le locataire, font l'objet d'une subvention pour les frais d'acquisition de matériels et produits, ainsi que pour les frais d'exploitation, compte tenu des moyens financiers du canton.

Art. 26 Estimation des dégâts
1 L’estimation est faite sur la base des normes utilisées dans l’agriculture, la viticulture, la sylviculture, l’arboriculture, l’horticulture et la floriculture. Elle tient compte de l’implantation des cultures, des mesures préventives qui auront été prises et des dommages précédemment subis.
2 Les dégâts aux cultures occasionnés par les étourneaux, corneilles et pies ne font pas l'objet de dédommagements, les dégâts causés aux installations étant réservés.(5)

Chapitre V Surveillance

Art. 27 Tarif des dommages-intérêts
Les dommages-intérêts pour les animaux de la faune sauvage illicitement tués ou appropriés sont les suivants :
castors
3 000 F

rapaces diurnes et nocturnes
1000 F
lynx
3 000 F

perdrix
300 F

chevreuils
1 000 F

hérons
300 F

cerfs
1 000 F

canards
200 F

chamois
1 000 F

autres oiseaux protégés
200 F

sangliers
500 F

faisans
200 F

blaireaux
500 F

pigeons
100 F

putois
500 F

autres oiseaux
100 F

martres
300 F

reptiles
100 F

lièvres
200 F

batraciens
50 F

renards
200 F

escargots
5 F

chauves-souris
200 F

œufs
5 à 500 F

lapins de garenne
100 F

autres
5 F

fouines
100 F

hermines
100 F

belettes
100 F

autres mammifères
50 F


Art. 28 Remise en état des lieux
Lors d’atteinte à un biotope, la direction générale(7) fixe les modalités et les délais de remise en état des lieux.

Chapitre VI(1)

Art. 29(1)

Chapitre VII Dispositions financières

Art. 30 Emoluments pour autorisations
Pour les autorisations de tir et de capture d’animaux occasionnant des perturbations délivrées aux tiers autorisés, la direction générale(7) perçoit un émolument de 25 F à 500 F selon l’importance et la durée de l’autorisation accordée.

Art. 30A(6) Produit de la valeur des animaux séquestrés ou de ceux tirés par les agents officiels
Le prix de la vente des animaux séquestrés et de ceux récupérés morts ou tirés par les agents officiels, ainsi que les modalités de celle-ci, sont définis dans une directive édictée par la direction générale(7).

Chapitre VIII Sanctions

Art. 31 Collaboration intercantonale et internationale
A leur demande, la direction générale(7) communique aux autres cantons et administrations étrangères les informations nécessaires quant aux personnes domiciliées à Genève et sollicitant, en ces cantons et pays, un permis de chasser.

Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

Art. 32 Clause abrogatoire
Le règlement d’application de la loi sur la faune, du 13 décembre 1976, est abrogé.