Loi relative au système d’information du territoire
à Genève
(LSITG)

B 4 36

Tableau historique

du 17 mars 2000

(Entrée en vigueur : 1er septembre 2001)



Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

Art. 1 Champ d’application
La présente loi s’applique au réseau de relations qui a pour objet la constitution, la valorisation, la consultation et l’utilisation d’informations directement liées au territoire genevois (ci-après : le système d’information du territoire à Genève, ou SITG).

Art. 2 But
La présente loi a pour but de donner au SITG un cadre juridique qui réponde aux principes suivants :

a) transparence du fonctionnement et publicité des décisions;

b) partage équitable et transparence des coûts;

c) organisation ouverte fondée sur l’autonomie, la responsabilité et l’égalité de traitement;

d) fonctionnement fondé sur le volontariat, la réciprocité et le consensus;

e) caractère souple et évolutif de l’organisation mise en place et des prestations offertes;

f) contrôle démocratique reposant sur l’obligation d’informer.


Art. 3 Définitions
Les notions particulières utilisées dans la présente loi sont définies comme suit :

a) Charte : document dans lequel sont consignées les règles de fonctionnement du SITG;

b) Partenaire : collectivité, corporation ou établissement de droit public adhérant à la charte; les partenaires fondateurs du SITG sont l’Etat de Genève, la Ville de Genève, l’Association des communes genevoises représentant les autres communes du canton et les Services industriels de Genève;

c) Entité : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, ou tout service d’une administration auquel la charte confère des droits ou des obligations;

d) Comité directeur : organe de décision du SITG.


Art. 4 Constitution
Le SITG se constitue lui-même par adhésion à une charte formulant les droits et obligations conférés à chaque partenaire et aux autres entités, ainsi que les autres dispositions d’organisation qui complètent la présente loi.

Art. 5(1) Comité directeur
1 La charte institue un Comité directeur du SITG formé de deux représentants de l'Etat, désignés par le Conseil d'Etat, et d'un représentant désigné par chacun des autres partenaires. Le Comité directeur est une autorité administrative au sens de l'article 5, lettre g, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Le Comité directeur a notamment pour fonction :

a) d'adopter et d'actualiser régulièrement la charte. Toute modification requiert la majorité des deux tiers de ses membres;

b) à la majorité des deux tiers de ses membres :

1o d'accepter ou de refuser l'adhésion de nouveaux partenaires,

2o d'exclure un partenaire.

3 Le Comité directeur :

a) remet chaque année au Conseil d'Etat un rapport d'activité;

b) assure la mise à disposition permanente et actualisée sur Internet de toutes informations utiles, mais au moins :

1o la charte, qui est en outre publiée dans la Feuille d'avis officielle et le Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République et canton de Genève,

2o la liste des partenaires, des membres du Comité directeur et des prestations offertes,

3o les comptes rendus des séances du Comité directeur,

4o la description des projets communs aux partenaires,

5o le rapport d'activité du Comité directeur.


Art. 6 Dispositions financières
1 Le SITG ne constitue pas un centre de responsabilité au sens de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat de Genève, du 7 octobre 1993.
2 Chaque entité assume ses responsabilités financières propres et participe équitablement aux charges, produits et investissements communs.
3 Les prestations du SITG ne peuvent être facturées au-delà d’une redevance couvrant les coûts d’infrastructure et de mise à disposition des informations, dont le tarif est fixé par le Comité directeur. Ce tarif fixe en outre le montant de droits de publication, de reproduction ou de commercialisation qui s’élèvent au plus à 20 000 F, les droits découlant de la législation fédérale sur l’utilisation des cartes nationales et des données de la mensuration officielle étant réservés.

Art. 7 Support technique
1 D’entente avec le Comité directeur, le Conseil d’Etat désigne un service de l’Etat qui est chargé du support technique du SITG.
2 Dans l’exercice de cette fonction, ce service est soumis hiérarchiquement au Comité directeur.

Art. 8(1)

Art. 9 Procédure
1 Les déterminations prises en application de la présente loi ou de la charte ne sont des décisions administratives que si elles ont été prises par le Comité directeur sur demande de leur destinataire.
2 Le Comité directeur applique la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
3 La qualité pour recourir à la chambre administrative de la Cour de justice(2) appartient aussi à toute entité.

Art. 10 Dispositions finales
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.