Tableau historique
Règlement des formations professionnelles commerciales à l'école de commerce de Genève
(RFPC)C 1 10.78
du 11 décembre 2002
(Entrée en vigueur : 19 décembre 2002)
Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 (ci‑après : la loi fédérale);(3)
vu l'ordonnance sur la formation professionnelle, du 19 novembre 2003;(3)
vu l’ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle, du 30 novembre 1998;
vu les directives fédérales fixant les conditions posées aux écoles de commerce pour la reconnaissance de leurs examens de diplôme, du 22 décembre 1983;
vu le programme-cadre pour les écoles de commerce suisses, du 9 avril 1981;
vu le programme-cadre des apprenties employées et apprentis employés de commerce, du 20 mai 1986;
vu le programme-cadre des apprenties vendeuses et apprentis vendeurs, du 18 décembre 1991;
vu le programme-cadre des apprenties et apprentis gestionnaires de vente, du 18 décembre 1991;
vu le programme-cadre des apprenties pharmassistantes et apprentis pharmassistants, du 22 juin 1990;
vu le programme-cadre des apprenties et apprentis de bureau, du 5 novembre 1973;
vu la loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940;
vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (ci-après : la loi cantonale sur la formation professionnelle) et son règlement d'application, du 17 mars 2008;(3)
vu le règlement de l’enseignement secondaire, du 14 octobre 1998;
vu le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 11 janvier 1995;
vu le règlement concernant la formation commerciale pour porteurs de maturité menant au diplôme cantonal d’assistant en gestion et en administration, du 21 novembre 1990,
arrête :
Titre I Dispositions générales
Chapitre I Principe et but, filières de formation et titres délivrés
Art. 1 Principe et but
1 Le présent règlement fixe et/ou précise, pourles différentes filières de formation commerciale, les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres reconnus par la Confédération.
2 Les formations commerciales de l'école de commerce ont pour but de dispenser un enseignement de culture générale et un enseignement professionnel nécessaires pour exercer une activité professionnelle dans le domaine commercial ou pour accéder à une haute école spécialisée dans le domaine des services.
Art. 2 Filières de formation et titres délivrés
Diplôme de commerce
1 L'école de commerce dispense, à plein temps, en 3 ans, du degré 10 au degré 12, une formation de culture générale et professionnelle menant au diplôme de commerce au sens de l’article 47, alinéa 4, de la loi fédérale.
Branches scolaires du certificat fédéral de capacité
2 L'école de commerce dispense aux apprenties et apprentis en entreprise l’enseignement obligatoire de connaissances théoriques de base indispensables à l’exercice de leur profession, pendant une durée de 2 à 3 ans, du degré 10 au degré 12, conformément aux programmes-cadres fédéraux. Cet enseignement est complémentaire à la formation en entreprise (ci-après : cours commerciaux) et permet l’obtention d’un certificat fédéral de capacité.
Maturité professionnelle
3 L'école de commerce dispense la culture générale approfondie complémentaire au certificat fédéral de capacité pour l’obtention d’une maturité professionnelle commerciale intra ou post CFC. Elle assure également la préparation d’une maturité professionnelle commerciale post diplôme par, notamment, le suivi et la validation d’une pratique professionnelle en entreprise de 39 semaines.
Chapitre II Organisation et direction
Art. 3 Structure et coordination entre les établissements
1 Les établissements dispensant une formation professionnelle du domaine commercial constituent l’école de commerce.
2 La directionde chaque établissement est en principe confiée à une directrice ou un directeur.
3 La direction générale de l’école de commerce est confiée au collège des directrices et directeurs d’établissements. Ceux-ci désignent, pour une année, une présidente ou un président qui est rééligible. Ils veillent en particulier à garantir l’égalité de traitement des élèves entre établissements.
4 La direction générale de l'école de commerce est en liaison constante avec l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, notamment en ce qui concerne les contrats d’apprentissage et les examens de fin d’apprentissage.(2)
5 Elle élabore un règlement interne qui complète le présent règlement et coordonne ses pratiques pour garantir l’égalité de traitement dans les décisions de promotion et d’obtention du diplôme ou du certificat pour les élèves d’une même filière, quel que soit l’établissement d’enseignement. Conformément à l’article 50 du règlement de l’enseignement secondaire, ce règlement interne est approuvé par la direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire.
Chapitre III Liaisons externes
Art. 4 Principe
1 L’école de commerce est ouverte au monde économique et social et entretient les contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
2 La commission consultative est présidée par la présidente ou le président du collège des directrices et directeurs d'établissements, qui la consulte sur les questions générales relatives à l’organisation de l’école et à l’enseignement, conformément à l’article 139 de la loi cantonale sur la formation professionnelle.
Titre II Filière diplôme de commerce
Chapitre I Généralités
Art. 5 Organisation
Cette filière comprend des classes des 10e, 11e et 12e degrés préparant au diplôme d’employéeou d’employé de commerce. Elle offre un enseignement différencié permettant l’accès aux stages en entreprises en vue de l’obtention de la maturité professionnelle commerciale.
Chapitre II Conditions d'admission
Art. 6(1) Admission des élèves provenant de 9e du cycle d'orientation
Pour les années 2003-2004 et 2004-2005, les conditions et modalités d'admission au 10e degré sont régies par les articles 13 et 16 du règlement de l'enseignement secondaire et les directives internes établies par les directions générales du cycle d'orientation et de l'enseignement secondaire postobligatoire, approuvées par le conseiller ou la conseillère d'Etat responsable du département de l'instruction publique, de la culture et du sport(4).
Art. 7 Admission dans les classes du 10e degré pour les élèves qui ne sont pas issus d’une école publique suisse
1 L’élève qui n’est pas issu d'une école publique suisse est soumis à des examens de français, d’allemand, de mathématiques et, le cas échéant, d’anglais.
2 Demeurent réservées les dispositions de l’article 17, alinéas 2 et 3, du règlement de l’enseignement secondaire, du 14 octobre 1998, ainsi que les dispositionsconcernant les élèves non francophones.(1)
Art. 8 Admission dans les classes des 11e et 12e degrés de l’école de commerce
Pour être admis dans les classes des 11e et 12e degrés d'un établissement de l’école de commerce, l’élève qui n'y a pas accompli l'année précédente doit réussir des examens d'admission dans les disciplines définies par le règlement interne, sauf s'il provient d'une école de même type reconnue par l’office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, et s’il est promu au degré supérieur.
Art. 9 Admission d’élèves suisses de retour de l’étranger
Les directions peuvent accorder des dispenses pour les examens d’admission aux élèves suisses rentrés de l'étranger s'ils possèdent les connaissances suffisantes pour suivre l'enseignement.
Art. 10 Appréciation des examens d’admission
Les examens d'admission sont appréciés selon l’échelle de notes définie dans le règlement de l'enseignement secondaire.
Chapitre III Conditions de promotion et d'obtention du certificat annuel
Art. 11 Disciplines
1 Les disciplines d’enseignement aux 10e et 11e degrés sont les suivantes :
français;
allemand ou italien, sous réserve de l'alinéa 2 du présent article;(1)
anglais;
gestion d’entreprise;
bureautique;
histoire;
éducation civique ;
géographie;
droit;
sciences naturelles;
mathématiques;
éducation physique.
2 Le choix de l'italien est subordonné aux contraintes d'effectifs inhérentes à l'ouverture de cours.(1)
Art. 12 Notes
1 Toutes les disciplines d’enseignement font l’objet d’une évaluation fondée sur l’échelle fédérale de notes définie dans le règlement de l’enseignement secondaire.
2 L’année scolaire étant divisée en périodes, la note pour une période d’enseignement est établie au dixième et représente une moyenne des travaux effectués durant cette période.
3 Pour chaque discipline d’enseignement, la note annuelle est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des périodes d’enseignement de cette discipline.
4 La moyenne générale est la moyenne arithmétique, établie au dixième, de l’ensemble des notes annuelles.
Art. 13 Conditions de promotion
Principe
L’élève, en fonction de son profil, filière « diplôme » ou filière« diplôme maturité professionnelle commerciale », est soumis à des normes de promotion différentes.
Art. 14 Conditions de promotion de 1re en 2e année
1 Est promu l’élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des huit disciplines d’enseignement inscrites au programme : français, allemand ou italien, anglais, gestion d’entreprise, bureautique, géographie, mathématique, éducation physique.(1)
2 Est promu par tolérance, l’élèvedont les résultats satisfont aux conditions suivantes :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0 pour les 8 disciplines décrites à l’alinéa 1;
b) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes, parmi les 8 notes de disciplines décrites à l’alinéa 1, ne doit pas dépasser 2,0;
c) pour la filière « diplôme », au maximum 3 notes inférieures à 4,0 parmi les 8 disciplines décrites à l’alinéa 1;
d) pour la filière « diplôme maturité professionnelle commerciale » au maximum 2 notes inférieures à 4,0 parmi les 8 disciplines décrites à l’alinéa 1.
3 Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le règlement de l’enseignement secondaire.
Art. 15 Conditions de promotion de 2e en 3e année
1 Est promu l’élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des douze disciplines d’enseignement inscrites au programme : français, allemand ou italien, anglais, gestion d’entreprise, bureautique, histoire, civisme, géographie, droit, sciences naturelles, mathématiques, éducation physique.(1)
2 Est promu par tolérance, l’élèvedont les résultats satisfont aux conditions suivantes :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0 pour les 12 disciplines décrites à l’alinéa 1;
b) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes, parmi les 9 notes de disciplines ou groupes de disciplines décrits respectivement sous c) et d), ne doit pas dépasser 2,0;
c) pour la filière « diplôme », au maximum 3 notes inférieures à 4,0 parmi les 9 disciplines ou groupes de disciplines suivants : français, allemand ou italien, anglais, mathématiques, gestion d’entreprise, bureautique, sciences naturelles, histoire/géographie, droit/civisme;(1)
d) pour la filière « diplôme maturité professionnelle commerciale », au maximum 2 notes inférieures à 4,0 parmi les 9 disciplines ou groupes de disciplines suivants : français, allemand ou italien, anglais, mathématiques, gestion d’entreprise, bureautique, sciences naturelles, histoire/géographie, droit/civisme.(1)
3 Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le règlement de l’enseignement secondaire.
Art. 16 Obtention du certificat annuel
Un certificat est décerné aux élèves des 10e ou 11e degrés, promus sans tolérance ni dérogation, qui obtiennent une moyenne générale annuelle égale ou supérieure à 5,0.
Art. 17 Répétition d’une année
L’élève ayant suivi la classe préparatoire n’est pas autorisé à doubler le 10e degré de la filière diplôme.
Chapitre IV Examens et obtention du diplôme de commerce
Art. 18 Session
La session d’examens de diplôme a lieu chaque année au cours du mois de juin. En cas de nécessité, elle peut débuter au courant du mois de mai.
Art. 19 Disciplines faisant l’objet d’un examen de diplôme
1 Pour l’obtention du diplôme de commerce, des examens ont lieu dans les disciplines suivantes :
a) français (écrit et oral);
allemand ou italien (écrit et oral);(1)
c) anglais (écrit et oral);
gestion d’entreprise (écrit);
droit (oral);
bureautique (pratique);
chapitres choisis de gestion (oral).
2 Pour l’obtention du diplôme de commerce permettant l’accès à la maturité professionnelle commerciale, des examens ont lieu dans les disciplines suivantes :
a) français (écrit et oral);
allemand ou italien (écrit et oral);(1)
c) anglais (écrit et oral);
d) gestion d’entreprise (écrit);
e) droit (oral);
f) mathématiques (écrit);
g) histoire (oral).
3 Le règlement interne de l’école de commerce précise les modalités des examens, en particulier en définissantleur nature, leur forme, leur durée et leur objet, ainsi que le rôle des jurés d’examens.
Art. 20 Notes d’examens
1 Les notes des maîtres et des jurés sont établies conformément à l’échelle de notes définie dans le règlement de l’enseignement secondaire.
2 La note d’un examen écrit ou oral est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes de la maîtresse ou du maître et de la jurée ou du juré.
3 La note d’examen est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des examens écrits et oraux.
Art. 21 Notes de diplôme
1 Le diplôme est délivré sur la base des notes obtenues au cours du 12e degré.
2 Pour les disciplines à examens, la note de diplôme est la moyenne arithmétique entre la note annuelle et la note d’examen. Cette dernière est elle-même une moyenne de 2 notes lorsqu’il y a 2 examens.
3 Pour les disciplines sans examen, la note de diplôme est la note annuelle.
Art. 22 Critères de réussite pour l’obtention du diplôme de commerce
1 L’obtention du diplôme est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0 pour les 12 disciplines suivantes : français, allemand ou italien, anglais, histoire, économie, droit, informatique de gestion, gestion d’entreprise, bureautique, option I, option II, éducation physique;(1)
b) au maximum 3 notes insuffisantes parmi les 9 disciplines ou groupes de disciplines suivants : français, allemand ou italien, anglais, histoire, économie/droit, informatique de gestion, gestion d’entreprise, bureautique, option I/option II;(1)
c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes parmi les 9 notes de disciplines énumérées à la lettre b, ne doit pas dépasser 2,0.
2 Le diplôme est délivré avec mention si la moyenne générale est égale ou supérieure à 5,0.
Art. 23 Critères de réussite pour l’obtention du diplôme de commerce permettant l’accès à la maturité professionnelle commerciale
1 L’obtention du diplôme est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0 pour les 13 disciplines suivantes : français, allemand ou italien, anglais, histoire, histoire de l’art, économie, droit, mathématiques, gestion d’entreprise, bureautique, gestion de projets, option, éducation physique;(1)
b) au maximum 2 notes insuffisantes parmi les 9 disciplines ou groupes de disciplines suivants : français, allemand ou italien, anglais, histoire, économie/droit, mathématiques, gestion d’entreprise, bureautique, option/gestion de projets;(1)
c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes parmi les 9 notes de disciplines énumérées à la lettre b, ne doit pas dépasser 2,0.
2 Le diplôme est délivré avec mention si la moyenne générale est égale ou supérieure à 5,0.
Art. 24 Attribution du diplôme de commerce
1 La directrice ou le directeur, sur proposition de la conférence des maîtresses et des maîtres siégeant à huis clos, décide de l'attribution des diplômes.
2 Font partie de droit de la conférence les maîtresses et les maîtres qui ont attribué au moins une note prise en compte pour l'obtention du diplôme.
3 En cas de vote, toutes les disciplines d’enseignement ont le même poids, toutefois chaque maître ne peut disposer que d’une seule voix.
Art. 25 Absence et fraude lors des examens
Toute absence sans motif reconnu valable, toute fraude ou tentative de fraude lors des examens de diplôme, entraîne l’annulation de tous les examens.
Titre III(1) Formations professionnelles initiales dans le domaine du commerce
Chapitre I Généralités
Art. 26(1) Débouchés
Les formations professionnelles commerciales en système dual préparent aux professions suivantes :
a) employée ou employé de commerce;
b) vendeuse ou vendeur;
c) gestionnaire de vente;
d) assistante ou assistant en pharmacie.
Chapitre II Conditions d'admission
Art. 27 Admission
1 Est admisetoute personne en possession d’un contrat d’apprentissage dans le domaine commercial.
2 L’admission à l’école professionnelle commerciale présuppose l’accomplissement des 9 degrés de scolarité obligatoire au minimum.
3 Le début de l'apprentissage coïncide avec le début de l'année scolaire.
Chapitre III Conditions de promotion et d’obtention du certificat annuel
Art. 28 Conditions de promotion
1 Les conditions cantonales de promotion dans la classe supérieure sont précisées pour chaque filière dans le règlement interne de l’école. Elles s’inspirent des normes fédérales.
2 Demeurent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation, définies dans le règlement de l’enseignement secondaire.
Art. 29 Obtention du certificat annuel
Le certificat visé à l’article 48 de la loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940, est décerné par l’école conformément à son règlement interne.
Art. 30(2) Bulletins scolaires
Au terme de chaque semestre, la direction transmet les résultats scolaires à la maîtresse ou au maître d’apprentissage et en informe la représentante ou le représentant légal, la ou le commissaire, à défaut la commission d’apprentissage, ainsi que l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue.
Chapitre IV Examens de fin d'apprentissage
Art. 31(2) Préparation et organisation
L’école prépare aux examens de fin d’apprentissage organisés sous la responsabilité de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, en collaboration avec l’école de commerce.
Titre IV Maturité professionnelle commerciale
Art. 32 Ordonnance fédérale et règlement cantonal relatif à la maturité professionnelle
La maturité professionnelle d'orientation commerciale est régie par l'ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle, du 30 novembre 1998, et le règlement cantonal relatif à la maturité professionnelle, du 19 janvier 1995.
Titre V Formation commerciale pour porteurs de maturité gymnasiale
Art. 33 Réglementation particulière
La formation commerciale pour porteurs de maturité gymnasiale est régie par le règlement concernant la formation commerciale pour porteurs de maturité menant au diplôme cantonal d’assistante ou d’assistant en gestion et en administration, du 21 novembre 1990.
Titre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 34 Clause abrogatoire
Le règlement transitoire concernant l’école supérieure de commerce, du 17 mars 1997, est abrogé.
Art. 35 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.