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Le code de déontologie vise à arrêter les principes généraux dans lesquels s'inscrit l'action de la police et fixe le contexte éthique de l'activité de la police.
Bras armé de l'Etat, la police agit, soit en fonction de compétences
originelles, soit en concours avec les autorités compétentes de
par la loi.
En axant son action sur le respect des normes juridiques démocratiquement
acceptées, la police contribue à l'affirmation de la souveraineté
de l'Etat et au respect des libertés et droits fondamentaux des citoyens.
Par là même, elle est la gardienne des valeurs intemporelles et
universelles de notre culture.
La police est exercée sur l'ensemble du territoire de la République
et Canton de Genève par un seul corps de police dont les différents
services contribuent, en étroite coordination, à assumer les missions
fixées par la loi, respectivement ordonnées par le conseiller
d'Etat chargé de la justice et de la police, les autorités compétentes
en matière de poursuites pénales, le chef de la police ou les
officiers de police.
La police genevoise exécute les tâches qui lui sont imparties selon
les priorités arrêtées dans le cadre des options stratégiques
à moyen et long terme, respectivement des options opératives /
tactiques.
L'activité préventive fait partie intégrante du champ d'action
de la police .
Dans les cas de nécessité et en l'absence d'autres organismes
pouvant intervenir, la police prête aide et secours aux personnes dans
le besoin.
En cas de besoin et en l'absence de dispositions légales particulières,
la police agit selon les principes découlant de la clause générale
de police.
Au service de l'Etat et de la population, la police collabore, dans un esprit
d'ouverture et de franchise, avec tous ses partenaires.
En qualité de serviteur des lois et de l'Etat, le policier se doit d'avoir
en tout temps et en tout lieu un comportement exemplaire, impartial et digne,
respectueux de la personne humaine et des biens.
L'usage des pouvoirs conférés par la loi s'effectue toujours avec
pondération et mesure, de manière opportune et adaptée
aux circonstances.
En service, le policier s'abstient de toute déclaration subjective de
caractère politique, philosophique ou religieux.
Hors service, le policier agit spontanément, dans la mesure de ses possibilités,
pour prévenir la commission d'une infraction ou contribuer à l'interpellation
de son auteur. De la même manière, il est également prêt
à porter secours aux personnes en danger.
Les personnes interpellées sont sous la protection de la police et doivent
être traitées avec décence, conformément aux droits
fondamentaux reconnus à tout homme.
Professionnellement le policier tend vers la plus grande polyvalence qui garantit
les changements d'affectation et le profil de carrière.
L'intérêt de la mission l'emporte sur l'intérêt personnel.
La disponibilité et la courtoisie caractérisent tout policier.
Tout policier faisant l'objet de poursuites ou représailles suite aux
activités qu'il a accomplies dans l'exercice de ses fonctions est défendu
par le commandement. Au besoin, le policier a droit à une assistance
juridique. Le policier a droit à la protection de sa personnalité,
respectivement de sa sphère privée pour les enquêtes et
actes accomplis légalement dans l'exercice de ses fonctions. Cette protection
peut inclure, le cas échéant, le droit à l'anonymat, la
hiérarchie répondant au nom du policier pour les enquêtes
et actes accomplis par ce dernier, conformément à la loi ou aux
ordres donnés.
Les procédures disciplinaires menées à l'encontre d'un
policier doivent être franches et exécutées dans les meilleurs
délais. Le policier a le droit d'être informé sur les principales
étapes de la procédure le concernant.
Le policier a le droit d'être entendu par son chef de service ou/et le
chef de la police avant toute décision qui le touche personnellement.
Tout policier a le droit d'être syndiqué et d'exercer une activité
syndicale.
Dans l'exercice de leur fonction de commandement, les chefs prennent toutes
les décisions utiles à l'accomplissement des tâches qui
leur sont confiées ou sont de leur ressort.
Le chef répond personnellement de la bonne exécution des ordres
donnés, respectivement de la légalité des mesures et du
contrôle de leur exécution.
A l'exception des décisions de police judiciaire prises par les officiers
de police, les ordres sont transmis par la voie hiérarchique. En cas
d'urgence, les ordres peuvent être immédiatement transmis pour
exécution, avec information parallèle aux échelons hiérarchiques
intermédiaires.
Le collaborateur est tenu de se conformer aux ordres reçus, sauf si ceux-ci
paraissent manifestement illégaux ou contraires au bon sens ou sont susceptibles
de compromettre gravement l'ordre public. Dans un tel cas, le collaborateur
doit faire part de ses objections à son chef et, si le doute persiste,
au supérieur de ce dernier. Hormis le cas précité, tout
refus d'ordre fait l'objet d'une enquête disciplinaire.
Le chef de la police et les officiers de police assurent le respect des principes du code de déontologie