L'article 37 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952, ci-après LN, crée expressément une base légale sur l'établissement des rapports d'enquête par les cantons pour la Confédération. L'article 14 de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 ainsi que les articles 15 et 16 du règlement d'application de la loi genevoise du 15 juillet 1992 confirment cette base légale et définissent l'enquête d'une manière générale.
Une enquête est conduite sur la personnalité du
candidat et les membres de sa famille par un enquêteur assermenté
du département ou par un enquêteur communal assermenté.
L'enquête constate les aptitudes du candidat à se faire naturaliser.
L'enquête a un caractère strictement confidentiel, seules
les autorités habilitées à se prononcer sur une naturalisation
peuvent en prendre connaissance.
Les personnes sollicitées par l'enquêteur doivent apporter
le concours nécessaire à la bonne exécution de l'enquête
dans l'intérêt public général.
L'appréciation n'est pas laissée au libre arbitre de l'enquêteur.
En particulier, la définition de bonne réputation doit répondre
aux critères posés par le Tribunal administratif qui, dans son
arrêt du 4 février 1976 dans la cause L.P. contre Officier de police,
précise ce qui suit :
"La bonne réputation est le fait d'être honorablement connu
dans son entourage au sens large et dans la société. Elle se définit
négativement comme le fait d'avoir enfreint, dans un passé relativement
récent, les lois régissant la vie des hommes en société,
d'avoir heurté au mépris d'autrui les conceptions généralement
répandues, connues comme des valeurs, et formant la conscience juridique
ou morale de la majorité de la population."
Ce sont forcément des faits passés qui forgent la réputation
d'un homme.
Bien que la loi fédérale sur la procédure administrative
prévoit un droit à la consultation du dossier, de même que
sur le plan genevois grace à la Loi sur l'information du public
et l'accès aux documents (LIPAD), l'aspect confidentiel de nos
rapports d'enquête n'est pas pour autant remis en cause.
Il est tout à fait possible, sur la base des dispositions de la loi fédérale
sur la procédure administrative (art.26 à 28) de ménager
l'intérêt public qui consiste à pouvoir conserver les sources
d'information en leur assurant l'anonymat et l'intérêt privé
qui réclame l'autorisation de la consultation des pièces en matière
de procédure de naturalisation.
Par son adhésion au système démocratique, son intention d'assumer ses obligations publiques, sa connaissance des particularités politiques, culturelles et sociales de la Suisse et du canton, le candidat démontre une réelle aptitude à se faire naturaliser.
Les articles 12 LGe et 14 LN mettent en exergue les conditions de fonds. Deux notions font leur apparition et vont devenir par voie de conséquence des rubriques en soi.
Ainsi donc un soin tout particulier est apporté à l'examen de
la manière dont le candidat respecte les valeurs auxquelles la population
est attachée.
Par ailleurs, l'acceptation par le candidat des obligations découlant
de la Convention européenne des droits de l'homme et en particulier au
respect du statut du droit de la femme, consacré dans la constitution
genevoise fait également l'objet d'une attention toute spéciale.
Pour se rendre compte de l'acceptation des obligations découlant de notre
Constitution genevoise ainsi que du respect de nos valeurs, c'est au travers
d'un entretien subtil et élaboré que cela doit se faire.
L'enquêteur doit mettre en place sa propre stratégie, modulable
en fonction de la personnalité et des qualités intellectuelles
du candidat, afin de mener à bien ce délicat entretien.