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La réponse a été mise à jour le 5 juin 2024.
Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir fait appel au service Interroge, voici le résultat de nos recherches :
Le site Divorce.ch propose un dossier très complet sur le 2ème pilier, dont la page Principe légal du partage contient ce qui suit :
« Aux termes de l’art. 122 CC [code civil], les époux doivent en principe partager par moitié les montants de prévoyance professionnelle (2e pilier uniquement) qu’ils ont accumulés durant la période du mariage. Il s’agit là de règles particulières qui s’appliquent quel que soit le régime matrimonial (donc y compris en cas de séparation de biens). […]
Le but du principe légal :
L’idée de base est double : d’une part, il s’agit d’éviter que l’un des époux tombe à la charge de l’aide sociale à sa retraite et, d’autre part, il est juste et équitable que les avoirs accumulés par l’un et par l’autre, pendant le mariage pour sa retraite, soient équivalents de manière à ce que l’une des personnes ne soit pas défavorisée par rapport à l’autre, pour ce qui concerne sa prévoyance professionnelle (retraite).
Non seulement, car une personne gagne souvent plus que l’autre (et accumule donc plus pendant le mariage), mais aussi, surtout pour compenser le manque d’avoirs de prévoyance parce que la personne a réduit son taux de travail ou a cessé de travailler pendant le mariage. […]
En bref, l’idée de base est que chacun doit pouvoir bénéficier de ressources financières équivalentes lors de la retraite, quel que soit le régime matrimonial ou la répartition des tâches du couple pendant le mariage (5A_443/2018 consid. 5.3.2). La protection ainsi voulue et recherchée est d’autant plus forte que le mariage a été de longue durée (plus de 7 ans) ou que les époux sont proches de la retraite (dès 55 ans). […]
La façon de vivre (frugale par exemple) ou le lieu de résidence de la personne bénéficiaire (dans un pays au coût de la vie beaucoup plus bas qu’en Suisse, par exemple) n’ont pas à être pris en compte. Le principe reste que le différentiel des avoirs accumulés par l’un et l‘autre pendant le mariage est à partager à 50/50. Chaque conjoint est libre de décider de son lieu de résidence, de quoi faire de sa pension et de comment façonner sa vie (5A_211/2020). »
La page Aspects internationaux contient quant à elle les informations suivantes qui concernent précisément votre situation :
« […] Jugement de divorce à l'étranger et avoirs de prévoyance en Suisse :
Selon les art. 63 al. 1bis LDIP [Loi fédérale sur le droit international privé] et art. 64 al 1bis LDIP, le partage de la prévoyance professionnelle suisse, en cas de divorce, relève de la compétence exclusive des Tribunaux suisses.
Par conséquent, en cas de divorce à l’étranger, les avoirs de prévoyance suisses ne peuvent être répartis que par un juge suisse, même si le juge étranger du divorce a tenu compte des avoirs de prévoyance suisse dans son jugement de divorce. […]
Les "prestations compensatoires" de l’article 270 du Code Civil français n’ont pas les mêmes buts ni la même portée que les articles 122 ss du Code civil suisse sur les avoirs de prévoyance professionnelle ou le principe suisse du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. […]
Le Tribunal compétent pour décider du partage des avoirs de prévoyance suisse est :
a. Si l’un et/ou l’autre des époux divorcé(s) à l’étranger est (sont) de nationalité suisse :
Le Tribunal civil ordinaire (Tribunal de première instance, Tribunal d’arrondissement, Bezirksgericht en allemand) du domicile en Suisse de l’un ou l’autre des ex-époux divorcés à l’étranger, si l’un et/ou l’autre est domicilié en Suisse lors de la demande de partage (art. 64 al. 1bis et art. 59 LDIP).
Le Tribunal civil ordinaire de la Commune d’origine, si l’un et ou l’autre des époux divorcés à l’étranger est de nationalité suisse et qu’aucun des deux n’est domicilié en Suisse (art. 64 al. 1bis et art. 60 LDIP).
b. Si aucun des ex-époux n’est de nationalité Suisse :
Le Tribunal civil ordinaire du domicile en Suisse de l’un ou l’autre des ex-époux divorcés à l’étranger, si l’un et/ou l’autre s’est domicilié en Suisse depuis plus d’une année (art. 64 al. 1bis et art. 59 LDIP).
Le Tribunal civil ordinaire du lieu de mariage (art. 60a LDIP), si le mariage a été célébré en Suisse et qu’aucun des époux n’est de nationalité suisse ou domicilié en Suisse depuis plus d’une année.
Le Tribunal civil ordinaire du siège de l’Institution de prévoyance (arrêt vaudois du 8 août 2019). Il est probable que le Tribunal civil de la succursale de l’Institut de prévoyance soit aussi compétent (ATF 144 V 313).
Le Tribunal suisse veillera à ne pas créer un déséquilibre dans le partage. »
Ces informations sont corroborées par l’article Divorce Frontalier et Partage du 2ème Pilier, publié le 2 mai 2023 sur le site Guide du frontalier, et par l’article Le divorce franco-suisse et ses particularités, publié en 2013 sur le site Welcome Suisse, dont nous recommandons la lecture.
Nous espérons que ces éléments vous aideront dans votre recherche. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout complément d'information ou toute autre question.
Cordialement,
Les Bibliothèques municipales de la Ville de Genève
Pour www.interroge.ch