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La réponse a été mise à jour le 6 mars 2025.
Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir fait appel au service Interroge, voici le résultat de nos recherches :
En effet, l’article 28 alinéa 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse indique que « La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. »
Quant à la Constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE), elle indique, dans son article 37 alinéa 2 quelque chose de similaire : « La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes ou limiter son emploi afin d’assurer un service minimum. »
L’article Où en est le droit de grève en Suisse ? de Marianne Favre Moreillon paru le 22 novembre 2022 sur le site Espace droit indique ce qui suit au sujet de cet article de la Constitution fédérale :
« Il faut en dernier lieu tenir compte d’une éventuelle interdiction légale de faire grève. La Constitution fédérale prévoit la possibilité d’interdire, au niveau cantonal ou fédéral, le recours à la grève à certaines catégories de travailleurs. En général, il s’agit du personnel de la fonction publique (maintien de l’ordre public, soins, lutte contre le feu). »
L’avocate Véronique Fontana nous apprend, dans un billet – Le Tribunal fédéral autorise la grève dans les hôpitaux fribourgeois, une affaire d’importance capable même de faire tourner une fondue – publié le 29 octobre 2019 sur son blog personnel (site archivé), que « Dans un arrêt très récent [24 octobre 2018] le Tribunal fédéral a annulé la disposition de la nouvelle Loi sur le personnel de l’Etat interdisant au personnel de soins de faire la grève. » Elle indique dans l’analyse de cet arrêt sur la difficulté de cibler précisément qui est interdit de faire grève. Elle écrit notamment qu’« En outre seuls les domaines essentiels que sont le maintien de l’ordre public la protection des biens et des personnes, la lutte contre le feu ou les soins requis par les malades dans les hôpitaux devaient être sauvegardés. »
Mais ajoute plus loin que « […] Il [le Tribunal fédéral] a considéré que le personnel de soins touché était beaucoup trop large et qu’il n’était fait aucune distinction selon la nature des activités thérapeutiques déployées. Ce constat mis en parallèle avec l’évolution élargie du droit de grève dans la fonction publique et la jurisprudence justifiait son intervention. Il aurait fallu limiter l’interdiction du droit de grève à un personnel strictement nécessaire à la préservation de la vie et de la santé des patients. Par cette décision qui ouvre encore le droit à la grève le Tribunal fédéral rend encore plus difficile la gestion par l’Etat dans ses tâches régaliennes.Contraindre indirectement chaque canton à définir précisément les tâches et fonctions essentielles de ses employés, notamment dans ses hôpitaux, est quasiment impossible à mettre en œuvre pratiquement. Cela crée aussi une hiérarchie entre les différents personnels de l’Etat certains étant essentiels à son activité d’autres non. Un médecin exerçant dans un hôpital public l’est manifestement, mais qu’en est-il d’une infirmière, d’un aide-soignant, d’un laborantin ou d’une réceptionniste aux urgences ? A cet égard l’égalité de traitement en prend un sacré coup. Et que dire des policiers, gendarmes, agents de détention et autres sapeurs-pompiers ? »
L’avocat Philippe Ehrenström a publié, le 24 octobre 2018 sur son blog Le droit du travail en Suisse, le billet Peut-on limiter le droit de grève dans la fonction publique en Suisse ? qui revient sur cette problématique. Il écrit notamment ceci :
« S’agissant plus particulièrement des restrictions à l’exercice du droit de grève, le Tribunal fédéral a considéré dans une affaire concernant des fonctionnaires du canton de Genève, que la grève ne saurait paralyser le service public dans les domaines essentiels que sont, par exemple, le maintien de l’ordre public, la protection des biens et des personnes, la lutte contre le feu ou les soins requis par les malades dans les hôpitaux. Par rapport à l’exigence d’un service minimum prévue par le droit genevois, il a indiqué que le principe de la proportionnalité empêchait que, sous couvert de ce service minimum, la grève soit interdite à des fonctionnaires dont la présence n’était en réalité pas absolument nécessaire (arrêt 2P.328/1992 du 23 mars 1995 consid. 4a, in SJ 1995 p. 681). Traditionnellement, la plupart des cantons interdisaient – explicitement ou non – à leurs fonctionnaires de se mettre en grève. Depuis l’inscription du droit de grève dans la Constitution fédérale de 1999, la situation a considérablement évolué ; les réformes du statut de fonctionnaire, dans le sens d’un rapprochement avec le droit privé du travail, ont entraîné pour les agents publics la perte de certains avantages mais aussi le renforcement de leurs droits fondamentaux. Actuellement, la majorité des lois cantonales sur le personnel de l’Etat ne règlementent pas l’exercice du droit de grève par leurs employés. Pour les autres, mis à part le canton de Nidwald qui interdit encore la grève à ses collaborateurs, les lois cantonales prévoient (uniquement) la possibilité de supprimer et/ou limiter le droit de grève lorsque son exercice mettrait en péril des prestations indispensables à la population ou, plus généralement, pour maintenir l’ordre public, certaines citant expressément le domaine de la santé et des soins. [le Canton du Jura (art. 59 alinéa 5 de la Loi sur le personnel de l'Etat) et de Berne (art. 12 al. 2 de la Loi sur le personnel (LPers), par exemple]. »
Comme vous pouvez le lire, les lois cantonales (à l'exception du Jura), comme la loi fédérale, n’indiquent pas précisément quelles professions sont interdites de grèves. Dans le meilleur des cas, des recommandations sont faites.
Nous espérons que ces éléments vous aideront dans votre recherche. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout complément d'information ou toute autre question.
Cordialement,
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