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La réponse a été mise à jour le 15 novembre 2024.
Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir fait appel au service Interroge, voici le résultat de nos recherches :
En effet, comme l’indique Louis de Naurois, ancien chargé de cours des facultés de droit canonique de l'Institut catholique de Toulouse, dans l’article de l’Encyclopédie Universalis – « Ecclésiastiques peines » – « Les peines latæ sententiæ sont encourues de plein droit dès la perpétration du délit dans certaines conditions ; elles ont plein effet juridique après décision ou sentence déclaratoire. »
Nous trouvons dans l’article Les 7 femmes « ordonnées prêtres » excommuniées, paru le 22 juillet 2002 sur le portail catholique suisse Cath.ch, une explication plus simple :
« Il existe deux modes d’excommunication : latae sententiae et ferendae sententiae, en fonction de la gravité de la faute commise. Selon le Code de droit canon, ceux qui se rendent coupables de fautes extrêmement graves à l’égard de la doctrine sont déclarés excommuniés automatiquement, latae sententiae, sans qu’il soit besoin d’une décision expresse de l’autorité compétente, car ils sont supposés savoir que leur comportement est délictueux. »
Ce même article ajoute les informations suivantes : « Les motifs d’excommunication latae sententiae vont de l’hérésie à l’apostasie, du schisme à la violence contre le pape, en passant par la consécration d’un évêque sans mandat du pape, l’avortement, la profanation de l’Eucharistie, l’absolution du "complice" dans le cas de relations sexuelles et la violation du secret de la confession, précise le droit canon. »
Par contre, l'article précise que « Pour les fautes moins graves, ferendae sententiae, l’autorité compétente doit prendre une décision expresse d’excommunication, après une éventuelle procédure. »
Sur le site FlashPress – Infocatho de l’Eglise catholique de France, nous trouvons un article du 4 février 2009 intitulé Terminologie et définitions. À l’entrée « Latae sententiae – la sentence étant déjà prononcée » voici ce que nous pouvons lire : « Se dit d’une sanction pénale encourue automatiquement, sans jugement, du seul fait de la commission d’un délit, (d'avoir commis un délit) si la loi l’établit expressément en tant que tel. La sentence est déclaratoire : Elle constate l’existence d’une sanction pénale latae sententiae (la peine est automatique, le tribunal ne peut plus l’infliger ; il ne peut que la constater). A distinguer de la sanction pénale ferendae sententiae : Une sentence condamnatoire prononcée par un tribunal après jugement. »
À l’entrée « Levée d’excommunication », nous apprenons que « L’auteur du délit a droit à la rémission de sa peine qui peut être levée par les personnes énumérées au can. 1355 "pourvu qu’elle n’ait pas été réservée au Siège apostolique". »
Nous espérons que ces éléments vous aideront dans votre recherche. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout complément d'information ou toute autre question.
Cordialement,
Service de référence en ligne des bibliothèques de la Ville de Genève
