La taxe professionnelle communale s’applique entre autres au chiffre d'affaires. Cette notion mérite quelques précisions.
La notion de chiffre d’affaires est présentée en détail dans la loi générale sur les contributions publiques (Art. 304 LCP), disponible ci-dessous en téléchargement. Nous y apportons des informations complémentaires.
Définition du chiffre d’affaires
Le chiffre d'affaires du contribuable est la somme des prestations brutes qu'il a obtenues pour son propre compte et en son nom, en contrepartie de livraisons ou de mise à disposition de marchandises et de biens ainsi que de services rendus (Art. 304 al 1 LCP).
Produits encaissés ou facturés
Le chiffre d'affaires est la somme de tous les produits figurant ou devant figurer dans les comptes, sous réserve de la liste limitative (Art. 304, al.3). Ces exceptions doivent ressortir clairement de la comptabilité ou des annexes remises avec la déclaration, sans quoi il ne pourra en être tenu compte.
Tous les produits financiers, réalisés ou non, figurant dans les comptes font partie du chiffre d'affaires imposable, y compris:
- les revenus de participations permanentes;
- les gains de change;
- les gains en capital.
Lorsqu'ils ne sont pas en rapport direct avec l'activité du contribuable, ils ne sont imposés que lorsqu'ils dépassent le montant forfaitaire de Fr. 25'000.-.
Sous-traitants
Les montants obtenus pour des travaux remis en sous-traitance font partie intégrante du chiffre d'affaires et ne peuvent donc pas être déduits.
Débours et émoluments administratifs
Pour les avocats, les architectes ou les géomètres par exemple, certains émoluments administratifs refacturés tels que les frais du Registre du commerce, de l'Office des poursuites, de tribunaux, de cadastre, etc. sont déductibles du chiffre d'affaires imposable pour autant qu'ils ressortent clairement de la comptabilité.
Les frais refacturés aux clients (travaux de secrétariat, traduction, port, téléphone, déplacement, etc.) n'ont pas le caractère d'émoluments administratifs et ne sont par conséquent pas déductibles.
Commissions rétrocédées
La notion de rétrocession en matière de taxe professionnelle communale implique quatre parties en présence dans le cadre d'une même opération juridique, soit un acheteur et un vendeur par exemple et un intermédiaire qui doit faire appel à un auxiliaire auquel il rétrocède une partie de sa commission.
Par ailleurs, le contribuable est tenu de fournir spontanément avec sa déclaration les justificatifs démontrant que les montants qu'il entend porter en diminution de son chiffre des affaires répondent à la notion de rétrocession décrite ci-dessus.
Pour les cartes de crédit, la part retenue à la charge du commerçant lors du remboursement par l'établissement de crédit ne constitue pas une commission rétrocédée. Elle n'est pas déductible du chiffre d'affaires.
Article modifié le 26.03.2024 à 08:21