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La réponse a été mise à jour le 20 mars 2024.
Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir fait appel au service Interroge, voici le résultat de nos recherches :
Le document Modifications et transformations de voitures automobiles et remorques (Directives no 2a) de l'Association des services des automobiles (ASA) indique à la page 23 que :
« Le montage d'un pommeau sur le volant n'est admis que pour les véhicules dont la vitesse maximale est de 45 km/h ainsi que pour les conducteurs handicapés. »
Ce dernier point est lié à l'article 92 alinéa 1 de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) qui indique qu'« Afin d'adapter les véhicules de personnes handicapées et les véhicules fréquemment employés pour le transport de celles-ci à leur handicap, il est possible de déroger aux prescriptions sur l'équipement, pour autant que les exigences relatives à la sécurité le permettent. Sont notamment visés les dispositifs de commande et l'installation d'aides pour monter dans les véhicules et en descendre. »
Le Touring club suisse (TCS) ajoute dans sa brochure Mobilité illimitée : conduire en toute sécurité malgré un handicap ou un âge avancé en page 32 à propos de « la modification d'un véhicule destiné à des personnes à mobilité réduite » :
« C'est la raison pour laquelle l'Association des services automobiles (asa) a édicté la directive 14 qui règlemente le transport et l'admission des handicapés physiques à la circulation routière au moyen de véhicules adaptés. »
Dans ce contexte particulier, installer une « boule pour tourner le volant » est autorisé.
Ce même document précise à la page 19 que « Le Service des automobiles compétent doit être informé par certificat médical. C’est la teneur de ce dernier ou le médecin-conseil qui permet de décider si des modifications doivent être effectuées sur le véhicule existant. »
Nous avons pris contact avec le Service cantonal des véhicules du Canton de Genève qui nous a confirmé que « de tels dispositifs (boule au volant) sont uniquement réservés aux personnes à mobilité réduite ou aux véhicules à moins de 45 kilomètres à l’heure. »
Quoi qu'il en soit, comme l'indique l'alinea 2, lettre g. de l'article 34 de l'OETV :
« Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent. Sont notamment visés :
[...]
g. modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage ; [...] »
Nous espérons que ces éléments vous aideront dans votre recherche. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout complément d'information ou toute autre question.
Cordialement,
www.interroge.ch
Service de référence en ligne des bibliothèques de la Ville de Genève