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La réponse a été mise à jour le 3 janvier 2024.
Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir fait appel au service Interroge, voici le résultat de nos recherches :
Nous trouvons une réponse à votre question sur une page consacrée à la vidéosurveillance sur le site du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) - Surveillance des collaborateurs et collaboratrices : vidéosurveillance sur le lieu de travail - et qui indique ce qui suit :
« Les installations de vidéosurveillance sont généralement mal perçues par les employés et détériorent le climat de travail dans l'entreprise. Elles peuvent porter atteinte au bien-être, à la santé psychique et donc à la productivité des collaborateurs. C'est pourquoi, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, l'utilisation de la vidéosurveillance ne doit être envisagée que lorsque le but poursuivi ne peut être atteint par des mesures moins invasives. […]
Il convient de souligner que, dans les rapports de travail, la validité du consentement est limitée, car la liberté de choix est restreinte par le rapport de subordination. Par ailleurs, les collaborateurs ou leurs représentants doivent disposer d'un droit de regard et être informés avant la mise en service d'une installation de vidéosurveillance (devoir d'information découlant du principe de transparence). De même, les collaborateurs doivent savoir qu'ils peuvent à tout moment exercer leur droit d'accès selon l'art. 8 LPD. L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail (art. 328b du code des obligations, CO). Pour le reste, les dispositions de la LPD s'appliquent. […]
Une vidéosurveillance peut être justifiée pour des motifs organisationnels ou liés à la sécurité, ou à des fins de gestion de la production. […]. »
Puis, concernant votre question, voici ce qu'écrit le PFPDT :
« Peut également être autorisée une vidéosurveillance des employés limitée dans le temps, à des fins de formation. Cette dernière option est compatible avec la protection de la personnalité lorsque les employés sont informés des moments où ils sont filmés. La période d'enregistrement doit être aussi brève que possible et ne doit pas être utilisée à des fins de surveillance du comportement des employés. »
Vous trouverez sur la page du PFPDT, les diverses lois se rapportant à la vidéosurveillance sur le lieu de travail.
Nous espérons que ces éléments vous aideront dans votre recherche. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout complément d'information ou toute autre question.
Cordialement,
www.interroge.ch
Service de référence en ligne des bibliothèques de la Ville de Genève