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La réponse a été mise à jour le 24 janvier 2024.
Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir fait appel au service Interroge, voici le résultat de nos recherches :
Selon le point 7 de notre charte, nous ne fournissons pas d'expertise juridique. Voici néanmoins ci-dessous des informations concernant le sujet qui vous intéresse.
La Consultation juridique du Valentin indique ce qui suit dans son article La prescription des actes de défaut de biens - art. 149a LP du 1ᵉʳ février 2021 :
« Depuis le 1ᵉʳ janvier 1997, l’art. 149a LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite] prévoit qu’une créance constatée par un acte de défaut de biens après saisie ou faillite se prescrit par 20 ans, alors qu’elle était auparavant imprescriptible.
Partant, et sauf intervention du créancier, le débiteur sera libéré de son obligation à l’échéance des 20 ans, au lieu d’être poursuivable sa vie durant.
Si l’acte de défaut de biens a été délivré après le 1ᵉʳ janvier 1997, le délai commence à courir à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens. S’il a en revanche été délivré avant le 1ᵉʳ janvier 1997, le délai commence à courir dès l’entrée en vigueur de l’art. 149a LP, soit à compter du 1ᵉʳ janvier 1997 (art. 2 al. 4 Dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994).
Interruption de la prescription
Le délai de 20 ans (art. 149a al. 1 LP) est cependant un délai de prescription. Contrairement aux délais de péremption, il peut être interrompu.
En effet, si la prescription a pour but d’éviter que le débiteur ne puisse être recherché après une longue période d’inaction du créancier, ce dernier doit néanmoins pouvoir faire valoir ses droits en empêchant la prescription : il y a alors interruption de la prescription du fait du créancier.
Les règles du CO (art. 135-138 CO) sur l’interruption de la prescription s’appliquent aux délais de prescription de la LP. L’art. 135 CO prévoit par exemple que la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (ch. 1), notamment en payant des intérêts ou des acomptes, ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites (ch. 2).
Autrement dit, lorsque la prescription a été interrompue, un nouveau délai commence à courir. En principe, le nouveau délai est le même que celui qui a été interrompu (art. 137 al. 1 CO), à savoir 20 ans, sauf dans l’hypothèse où l’acte interruptif est un jugement ou une reconnaissance de dette chiffrée, auquel cas le nouveau délai est de 10 ans (art. 137 al. 2 CO). »
Le Guide social romand (GSR) ajoute des informations au sujet de la suspension et de l'interruption de la prescription ainsi que sur les Cas dans lesquels la prescription est sans effet qu'il vous sera certainement utile de consulter sur la page concernant la Prescription des créances.
Nous espérons que ces éléments vous aideront dans votre recherche. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout complément d'information ou toute autre question.
Cordialement,
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