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La réponse a été mise à jour le 28 juillet 2023.
Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir fait appel au service Interroge, voici le résultat de nos recherches :
Vous ne dites pas d'où provient la photographie que vous souhaitez utiliser. L'avez-vous trouvée sur internet ? L'avez-vous prise vous-même ? Vous ne mentionnez pas non plus où vous souhaitez publier cette photographie. Par conséquent, nous vous fournissons ci-après différentes pistes ainsi que des éléments d'information en lien avec le droit des images.
La page Droit à l’image du site de la Police cantonale vaudoise rappelle les informations suivantes :
« À l’ère des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, les informations circulent très vite, et sans frontières. Cela peut avoir un impact considérable sur la vie privée d’une personne. Une image peut faire le tour du monde en quelques secondes ! Cela peut donc être problématique lorsqu’une personne voit sa photo être exposée sur internet sans qu’elle ne le veuille… Il est donc important de rappeler les règles à suivre pour mettre en ligne des images d’autrui.
Avant de publier une image, un accord doit être passé avec la personne qui y est représentée. Il peut aussi bien s’agir d’un dessin que d’une photo, ou encore d’une vidéo. La publication quant à elle, peut aussi bien avoir lieu dans un journal que sur internet et les réseaux sociaux. Si au contraire aucun accord n’est passé, alors elle peut porter plainte, au sens de l’article 28 du Code civil. Le tribunal déterminera alors s’il y a en effet eu une atteinte non justifiée au droit de la personnalité. Cette notion de "non justifiée" sous-entend qu’il existe des exceptions.
Ainsi, chaque situation doit être examinée au cas par cas. Pour cela, deux aspects sont à analyser. Il faut d’abord s’intéresser au type de reproduction, puis au contexte. ». Ces deux aspects sont développés dans la suite du texte.
l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) donne des informations précises dans son article Photos pour votre PME : bon à savoir
« Si vous photographiez des collaborateurs pour une brochure, la banque d’images de votre entreprise ou à d’autres fins similaires, toutes les personnes concernées devraient signer un contrat d’utilisation. Une révocation par le collaborateur est possible, mais peut toutefois entraîner une obligation pour lui de s’acquitter de dommages-intérêts. En règle générale, le droit de la personnalité entre en jeu dès lors qu’une personne est photographiée de manière reconnaissable. Dans un tel cas, il est nécessaire d’obtenir un consentement non seulement pour la réalisation, mais aussi pour l’utilisation ultérieure de la photo. Toutes les personnes apparaissant sur la photo doivent donc donner leur accord à sa réalisation et à son utilisation. »
Sur la page Identité numérique: comment protéger le droit à son image? du site Éducation aux médias et à l'information, nous lisons ceci au chapitre A-t-on le droit de photographier les gens sans leur consentement ? :
« Pour un individu, son apparence est un des attributs principaux de sa personnalité et exprime son originalité en la distinguant des autres. La présentation de soi par l’image que l’on donne à autrui participe à la construction de son identité ainsi qu’à son épanouissement personnel. Le droit de disposer de sa propre image est très différent selon les législations nationales. En Suisse, le droit à sa propre image relève des droits de la personnalité. Le Guide social romand mentionne que "tous les aspects de la personnalité physique, psychique, affective, sociale et économique" font l’objet d’une protection, bien que le Code civil suisse (Art. 28) ne mentionne pas explicitement "les biens de la personnalité protégés, car ils changent selon les époques". Cependant, il découle des droits de la personnalité un principe général inscrit dans la législation qui est que chaque personne peut décider ce qu’elle veut en ce qui concerne sa propre image et le cas échéant agir en justice pour défendre ses droits.
Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) s’est prononcé sur le droit à l’image des individus. La personne que l’on souhaite photographier possède un droit à sa propre image qui lui permet de s’opposer "à la fixation et à la diffusion de son image ou de les soumettre à des conditions". Par ailleurs, la publication d’une photographie n’est licite "qu’une fois que les personnes représentées ont donné leur consentement". Le Tribunal fédéral s’est rallié à la position du PFPDT et a confirmé par son arrêt du 31 mai 2012 que le simple fait de prendre une personne en photo pouvait déjà constituer une atteinte à la personnalité si la celle-ci n’a pas donné son consentement: "le droit à l’image signifie qu’il est interdit, en principe, de dessiner, de peindre, de photographier ou de filmer une personne sans que celle-ci y ait consenti."
Cependant, le consentement de la personne photographiée n’est pas requis si la publication de l’image est justifiée par un intérêt prépondérant ou par la loi. L’intérêt prépondérant concerne surtout les médias, dans l’application de l’intérêt public à l’information. A cet égard, les personnalités publiques doivent accepter une plus grande exposition de leur image que les personnes anonymes. Dans le cas d’une photo de groupe (scène de rue, manifestation sportive ou culturelle), la personne ne doit pas être reconnaissable et ne pas être cadrée de sorte que l’attention se porte sur elle, par exemple par sa position au centre de l’image. »
Le PFPDT précédemment cité précise encore sur sa page Prendre et publier des photos :
« Dès qu’une personne représentée est reconnaissable sur une photo, celle-ci est considérée comme une donnée à caractère personnel. [...] Il ne sera possible d'affirmer avec certitude qu'il n'y a pas atteinte à la personnalité que si les personnes ne sont pas identifiables, soit en raison du format réduit de l'image, soit parce que la résolution de l'image a été réduite au point qu'il est impossible de reconnaître un visage ou une caractéristique d’une personne en particulier.
On n’a pas le droit de publier la photographie de quelqu’un sans son consentement, à moins que cette publication ne soit justifiée par un intérêt prépondérant privé ou public. [...] En cas de doute, on veillera à demander préalablement le consentement de la ou des personnes concernées.
Ces considérations sont valables dans tous les cas, que les photos soit récentes ou qu'elles aient été prises il y a plusieurs années. Les droits de la personnalité sont inséparables de la personne jusqu'à sa mort, et peuvent être invoqués à tout moment. En ce qui concerne les photos prises dans l'espace public, si elles sont prises au su de toutes les personnes présentes et si les personnes représentées sur les photos n'en constituent pas le sujet principal (par ex., s'il s'agit de simples passants à proximité d'une curiosité locale), il est suffisant de supprimer la photo à la demande des personnes photographiées (immédiatement ou plus tard) ou de renoncer à sa publication. Il n'y a pas lieu cependant de les aborder exprès pour les informer de leurs droits.
Pour être valable le consentement devra avoir été donné librement et en connaissance de cause. La nature des informations à fournir à cet effet dépend de la photo : représente-t-elle plusieurs personnes ou une personne en particulier ? Dans le premier cas, il suffit d'informer les personnes concernées qu'elles ont été ou vont être photographiées et que la photo fera l'objet d'une publication. On précisera à cet égard la forme que prendra cette publication : Internet, presse écrite, dépliant publicitaire, etc.). Si une personne s'oppose à cette publication, on se conformera à sa décision.
S'il s'agit de photographier une personne en particulier, la procédure sera différente, car l'autorisation générale décrite ci-dessus ne sera pas suffisante. La personne doit ici avoir la possibilité d'examiner les photos qu'il est prévu de publier, et elle devra être informée du contexte de la publication prévue. [...] »
Nous vous conseillons en outre la consultation des ressources suivantes :
- Mon image : agir de bon droit, brochure d'informations sur le droit à sa propre image éditée par la Prévention suisse de la criminalité (PSC)
- Le guide pratique du droit d'auteur disponible sur le site de la bibliothèque de l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) qui résume notamment les règles applicables dans le cas d'utilisation d'images
- Le droit à l'image et le droit d'auteur du site RTS Découvertes
- L'article Le droit d’auteur des images sur Internet en 2020 du blog News slang
Nous espérons que ces éléments vous aideront dans votre recherche. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout complément d'information ou toute autre question.
Cordialement,
www.interroge.ch
Service de référence en ligne des bibliothèques de la Ville de Genève