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La réponse a été mise à jour le 19 avril 2024.
Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir fait appel au service Interroge, voici le résultat de nos recherches :
Comme l'indique le point 7 de notre charte, nous ne fournissons pas d'expertise juridique. Vous trouverez toutefois ci-dessous des informations qui devraient vous aider à comprendre le contexte.
L'article Cafards à la charge du bailleur, mis à jour le 6 juillet 2022 dans la revue Bon à savoir, indique ce que dit la loi :
« Selon le Code des obligations (CO), il incombe bien au propriétaire de veiller à ce que les locaux soient salubres. Les éventuels frais de désinsectisation d’un logement sont donc à sa charge. Les cafards et blattes, par exemple, arrivent souvent par le biais des égouts, quand bien même le locataire serait une fée du logis. »
La FAQ de l'Association suisse des locataires (ASLOCA) donne la réponse suivante à la question « Peut-on renoncer à un nouveau bail après l'avoir signé ? » :
« NON!
Un contrat de bail est valable dès que le bailleur et le locataire ont apposé leurs signatures si le contrat est passé par écrit. Il ne faut pas confondre avec le délai de réflexion institué pour la vente par acomptes ou le démarchage à domicile. Une fois le bail signé, il est trop tard.
Seule solution: présenter à la régie un locataire de remplacement, disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. Pour la procédure à suivre, demandez conseil à l’ASLOCA. »
Concernant spécifiquement les défauts, soit par exemple cafards et autres infestations, voici ce qu'indique le site Bail.ch proposé par l'Université de Neuchâtel, sur lequel nous trouvons également une FAQ comportant un paragraphe sur les Défauts / Travaux :
« Différents types de défauts
Le locataire peut-il exiger du bailleur qu’il répare les défauts de la chose louée ? : Oui. En début de bail, le bailleur doit remettre la chose louée sans défaut. [...]
Droits du locataire
Outre la réparation du défaut, que peut encore exiger le locataire ? : Le locataire peut réclamer une réduction de loyer correspondant à l’usage amoindri de la chose louée résultant de l’existence du défaut. [...]. Le locataire peut également réclamer des dommages-intérêts si le défaut a provoqué pour lui un dommage. [...] »
Vous trouverez dans le CO, différents articles qui pourraient vous intéresser tels que l'article 258 sur l'Inexécution ou exécution imparfaite du contrat lors de la délivrance de la chose qui indique au premier alinéa :
« Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu’il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l’usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l’inexécution des contrats. »
Le Guide social romand (GSR) vous informe également des divers types de Défauts de la chose louée et indique les marches à suivre et recommandations en fonction des cas. Vous pourrez voir que les défauts peuvent être « graves », « de moyenne importance » ou encore « menus ».
Enfin, l'article Obligations du bailleur : Et protection du locataire en cas de défaut de la chose louée, paru en 2014 sur le site WEKA fournit de nombreux détails qui vous permettront de comprendre la complexité que peut comporter ce genre de cas.
Au vu de ce qui précède et pour une réponse personnalisée, nous vous conseillons de vous adresser à la section genevoise de l'ASLOCA ou encore de contacter à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers.
Nous espérons que ces éléments vous aideront dans votre recherche. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout complément d'information ou toute autre question.
Cordialement,
www.interroge.ch
Service de référence en ligne des bibliothèques de la Ville de Genève